1. | I. - Le 3° de l'article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
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2. | « 3° Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; ». |
3. | II. - Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4. | « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l'article 16 ; ». |
5. | III. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : |
6. | « Elle précise, lorsque le chef des services de police municipale appartient au cadre d'emplois des directeurs de police municipale, si ce dernier est agent de police judiciaire en application de l'article 20 du code de procédure pénale. » |