1. | I. - Le 3° de l'article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | « 3° Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; ». |
3. | II. - Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4. | « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l'article 16 ; ». |