1. | I. - Le 3° de l'article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
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2. | « 3° Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; ». |
3. | II. - Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4. | « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l'article 16 ; ». |
5. | III. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Le 01/02/2010 à 19:51, topinambeur a dit :
Sur décision d'un maire, un fonctionnaire territorial peut donc devenir agent de police judiciaire...
Le 14/02/2010 à 17:25, julio1104 a dit :
Un policier municipale est déjà agent de police judiciare (adjoint) et travaille pour le compte du procureur de la république