L'article L. 225-102-1 du code de commerce contient une disposition qui demande aux entreprises d'intégrer dans leur rapport de gestion des données sociales et environnementales. Il s'agit notamment d'introduire le débat sur le développement durable et la responsabilité sociétale au sein des entreprises en soulignant que ces informations ont une importance aussi grande que les données financières.
À la demande des associations d'élus AMF, ADF, AdCF et ARF, il est proposé d'introduire dans la législation une disposition analogue pour les collectivités territoriales. Il s'agit d'engager les maires et les présidents des collectivités à présenter en amont du vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement durable de la collectivité au sens du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux ».
Pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, un décret en Conseil d'État fixera un cadre commun en utilisant les documents déjà demandés par la loi et en se référant au « cadre de référence » cité ci-dessus. Le seuil de 50 000 habitants correspond à un seuil statistique de l'INSEE, il permet de viser des collectivités disposant d'un territoire suffisant et d'une ingénierie suffisante.
Le décret donnera un cadre au contenu de ce rapport. Il s'agit essentiellement de constituer un document unique pour rassembler les différents documents, bilans ou plans demandés aux collectivités territoriales. Les agendas 21, qui restent une démarche volontaire, seraient également intégrés à ce rapport.
Le décret fixera également les modalités de révision du rapport et notamment la périodicité des mises à jour. Pour les collectivités importantes, cette mise à jour devrait avoir lieu tous les deux ans. Une période de trois ans maximum sera proposée pour les communes de moins de 50 000 habitants. Il s'agira essentiellement de renseigner régulièrement les données facilement collectées ou encore de mentionner des faits saillants et importants en matière de développement durable.
1. | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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2. | 1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 2311-1-1. - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
4. | « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ; |
5. | 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé : |
6. | « Art. L. 3311-2. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ; |
7. | 3° À l'article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ; |
8. | 4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé : |
9. | « Art. L. 4310-1. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ; |
10. | 5° L'article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées : |
11. | « Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 1570
Amendement proposant un article additionel après l'article 101 : n° 1533