Déposé le 5 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Chapitre V bis
Des atteintes à l'environnement
Article ….
Le titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et d'environnement ».
2° Il est ajouté un chapitre II intitulé : « Des atteintes à l'environnement » et comprenant un article L. 511-29 ainsi rédigé :
« Art. 511-29. - I. - Constitue un délit d'atteinte à l'environnement toute activité ayant pour effet soit de modifier de façon grave et irréversible l'équilibre écologique, soit de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune ou à la flore en provoquant une altération du sol, de l'eau ou de l'air.
« Ces atteintes peuvent avoir été commises par imprudence, inattention, ou négligence. Elles peuvent également résulter d'un manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, le règlement, ou un acte administratif non réglementaire.
« II. - Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende lorsque ce délit a porté atteinte à la santé humaine.
« III. - Les atteintes à l'environnement sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal »
« V. - Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction prévue au I peuvent être condamnées à la remise en l'état des lieux dans un délai fixé par la juridiction. Cette décision peut être assortie d'une peine d'astreinte.
« VI. - Le délit d'atteinte à l'environnement pourra faire l'objet des peines principales et complémentaires prévues aux articles 131-37 à 131-39 du code pénal pour les personnes morales et 131-10 et 131-11 pour les personnes physiques. »
Cet amendement propose de créer un délit spécifique d'atteinte à l'environnement, en conséquence et en cohérence avec la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
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