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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 2 (Chapitre 1 : Protection des victimes)


L'article 2 crée un nouveau délit sanctionnant la violation de certaines obligations imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une ordonnance de protection des victimes. Ceci autorisera la prise de mesures de contrainte (placement en garde à vue notamment) pour faire cesser immédiatement la violation de ces obligations. .


1.

I. - Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

2.

« Section 2 bis

3.

« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences au sein du couple

4.

« Art. 227-4-2. - Le fait, par une personne ayant fait l'objet d'une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions résultant de cette ordonnance est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 103

5.

« Art. 227-4-3. - Le fait, par une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

6.

II. - Après l'article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :

7.

« Art. 141-4. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire en cas d'inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 55 adopté

8.

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.

9.

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.

10.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.

11.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 56 adopté

12.

« À l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

13.

« Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 103 n° 44 n° 55 adopté n° 56 adopté n° 7 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 2 : n° 101 n° 84 adopté

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