6. | II. - Après l'article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :
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7. | « Art. 141-4. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire en cas d'inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. |
8. | « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction. |
9. | « La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4. |
10. | « Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction. |
11. | « Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. |
12. | « À l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. |