8. | « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
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9. | « La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4. |
10. | « Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction. |
11. | « Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. |
12. | « À l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. |
13. | « Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. » |