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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 31 quater (Chapitre 6 : Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière)


Le présent article vise à permettre au préfet de décider de l’immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule dont les conducteurs ont commis une infraction particulièrement grave au code de la route :

  • la conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré (article L. 221-2 du code de la route)
  • la conduite malgré une rétention, une suspension, une annulation ou une interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire (article L. 224-16 du code de la route)
  • la conduite, en état de récidive, sous l’empire d’un état alcoolique, caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.80 gramme par litre ou le refus de se soumettre aux vérifications relatives à l’état alcoolique (article L. 234-12 du code de la route)
  • le non-respect de l’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique (article L. 234-15 nouveau du code de la route)
  • la conduite, en état de récidive, en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou de refus de se soumettre aux vérifications relatives à l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiantes (article L. 235-4 du code de la route)
  • la commission, en état de récidive, d’un grand excès de vitesse (article L. 413-1 du code de la route)
  • la commission d’un homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) ou délit de blessure involontaire (article 222-19 du code pénal) en cas de conduite sans permis ou lorsque l’auteur de l’infraction a déjà fait l’objet d’une condamnation en raison d’une conduite dangereuse.

En cas de constatation d’une de ces infractions par les forces de l’ordre, le préfet pourra ainsi prendre une mesure administrative pour écarter l’auteur de l’infraction, de façon effective, du réseau routier, en le privant du véhicule qui lui a servi à commettre l’infraction. Ce dispositif vise à lutter contre les conducteurs potentiellement dangereux et à remédier, en particulier, au nombre croissant de conduites sans permis ou de conduites malgré une rétention, une suspension, une annulation ou une interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire.

En effet, sur les 10 premiers mois de 2009, 55 739 conduites sans permis ont été constatées (soit une augmentation de 0.4 % par rapport à la même période de l’année 2008), de même que 31 317 conduites malgré une suspension, une annulation, une interdiction d’obtention ou une rétention du permis de conduire (soit une augmentation de 5.73 % par rapport à la même période en 2008).


1.

Le code de la route est ainsi modifié :

2.

1° Après l'article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 325-1-2. - Dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

4.

« Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas prononcée dans un délai de sept jours, le véhicule est restitué à son propriétaire.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 63 adopté

5.

« Lorsque l'auteur de l'infraction visée au premier alinéa du présent article n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière sont levées dès qu'un conducteur qualifié proposé par l'auteur de l'infraction ou par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 181 n° 235

6.

« Les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale. » ;

7.

2° Au premier alinéa de l'article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : « , L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 181 n° 235 n° 63 adopté

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