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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 31 ter (Chapitre 6 : Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière)


Cet amendement vise à lutter plus efficacement contre la conduite après usage de stupéfiants. En 2008, 12 964 délits liés à l’usage de stupéfiants au volant ont été relevés, contre 9 149 en 2007, soit une augmentation de 42 %. Entre janvier et octobre 2009, cette infraction a été relevée à 15 521 reprises contre 10 254 sur la même période en 2008, soit une progression de 51,4%.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L 235-2 du code de la route distingue en deux alinéas les cas dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire « font procéder » et ceux où ils « peuvent faire procéder » aux épreuves de dépistage en vue d’établir si une personne conduit en ayant fait usage de stupéfiants.

Au premier alinéa figurent l’hypothèse de l’accident mortel, ainsi que le cas de l’accident corporel, sous la réserve qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ait fait usage de stupéfiants.

Au deuxième alinéa figurent le cas de l’accident - même matériel - de la circulation, l’hypothèse d’une infraction au code de la route punie de la peine de suspension du permis de conduire ou relative à la vitesse ou au port de la ceinture ou du casque, et, enfin, tous les cas où il y a des raisons plausibles de soupçonner chez le conducteur un usage de stupéfiants.

Le présent amendement vise à aligner les possibilités de contrôle offertes aux forces de l’ordre en matière de conduite après usage de stupéfiants sur celles prévues pour la conduite sous l’influence de l’alcool en permettant notamment aux officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire, de procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou accompagnateur de l’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées dans la catégorie des stupéfiants, même en l’absence d’accident de la circulation. Les agents de police judiciaire, de leur propre initiative, pourront également faire subir les mêmes épreuves, mais dans des cas beaucoup plus limités.


1.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 du code de la route sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2.

« Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

3.

« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code, ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

4.

« Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire. »

Amendement déposé sur cet article : n° 62 adopté

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