1. | Le code de la route est ainsi modifié :
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2. | 1° Après l'article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 325-1-2. - Dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République. |
4. | « Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas prononcée dans un délai de sept jours, le véhicule est restitué à son propriétaire. |