1. | Le code de la route est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° Après l'article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 325-1-2. - Dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République. |
4. | « Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas prononcée dans un délai de sept jours, le véhicule est restitué à son propriétaire. |
5. | « Lorsque l'auteur de l'infraction visée au premier alinéa du présent article n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière sont levées dès qu'un conducteur qualifié proposé par l'auteur de l'infraction ou par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. |