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Je suis un peu surprise de la manière dont le rapporteur décrit les travaux de la Haute assemblée, et je le renvoie au rapport de son homologue au Sénat. Je rappelle que ces dispositions sont contraires non seulement à la Constitution, mais aussi à l'esprit de la directive « retour » qui exige que le contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention intervienne « dans les meilleurs délais ». Je le répète, ces meilleurs délais sont ceux que nous pratiquons aujourd'hui, et il n'y a aucune raison de les modifier. Enfin, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise, au paragraphe 3 de l'article 5 « Droit à la liberté et à la sûreté », que « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditi...
...t, la suppression totale de l'article 37, et je m'étonne d'entendre notre rapporteur évoquer, pour la deuxième fois, la confusion dans laquelle le Sénat aurait légiféré au sujet d'un certain nombre de dispositions. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 37, ce qui revient à rétablir la version actuelle de l'article L. 552-1 du CESEDA. En d'autres termes, la durée du placement en rétention administrative prononcé initialement par l'autorité administrative est maintenue à quarante-huit heures, et non portée à cinq jours comme le prévoit le projet de loi. En droit positif, un étranger placé en rétention comparaît devant le juge des libertés et de la détention au bout de quarante-huit heures. Ne prévoir l'intervention du juge des libertés et de la détention qu'à l'issue de ces cinq j...
Les amendements nos 156 et 157 visent à supprimer respectivement l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 37, un article utilement supprimé par nos collègues sénateurs en raison des problèmes de constitutionnalité qu'il pose. En effet, aux termes de cet article, l'étranger pourra être retenu en rétention pendant une durée de cinq jours. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1980, avait rappelé qu'une personne ne pouvait être privée de liberté sans être présentée à un juge dans un délai court. Ce délai était de quarante-huit heures. Nous retrouvons ici les discussions qui ont eu lieu, il y a quelques jours, lors du débat sur la garde à vue. En la matière, une triple condamnation par l...
Je présenterai en même temps l'amendement n° 122 qui vise à supprimer l'article 38. Cet article, en effet, tend à réduire, une fois encore, les possibilités d'exercer leurs droits pour les étrangers placés en rétention. Actuellement, l'article L.552-2 du CESEDA prévoit que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Désormais, si, par malheur, l'article 38 était adopté, la notification se ferait seulement « dans...
Je souhaite la suppression de l'article 38 car les dispositions qu'il prévoit créent une sorte de « no man's land juridique » entre le placement théorique dans un centre de rétention administrative et l'arrivée effective dans ce dernier. La privation de liberté des étrangers durant le transfert est dépourvue de tout cadre juridique : ni le régime de la garde à vue ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. De fait, ces étrangers ne seront donc plus protégés et plus titulaires d'aucun droit. Je rappellerai ici l'exemple des réfugiés Kurdes sur les côtes de...
Nous souhaitons la suppression de l'article 38, qui constitue un recul particulièrement important. En effet, il autorise le juge à informer l'étranger de ses droits, de façon qu'il les exerce, non plus au moment de la notification de la décision de rétention, mais dans les meilleurs délais possibles à compter de son arrivée au lieu de rétention. Autrement dit, c'est seulement une fois que l'étranger sera arrivé dans son lieu de rétention que lui seront signifiés ses droits. Que se passe-t-il entre-temps ? Quelle est la situation juridique de l'étranger avant son arrivée dans le lieu ? Concrètement, cela signifie que de nombreux étrangers, arrivés d...
Cet amendement parle de lui-même : il propose de préciser que « l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf s'il a été placé en rétention ou si, au vu de son dossier, il a déjà bénéficié de son aide ».
Cet amendement a été accepté par la commission, mais, à titre personnel, j'y suis défavorable. En effet, si je ne souhaite évidemment pas qu'un même étranger puisse percevoir deux fois une même aide, le fichier OSCAR permet déjà à l'administration d'éviter les doubles versements. Pour ce qui est de la rétention, l'amendement est donc déjà satisfait par le texte : il est redondant.
...ollègues sénateurs, compte tenu du fait que l'on reporte les délais de notification et d'exercice des droits des personnes retenues. Il faut que le juge ait au moins un regard sur la manière dont cela se passe et qu'il s'assure que l'étranger n'a pas été privé de la possibilité d'exercer ses droits pour une durée excessive du fait d'un délai anormalement long entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention. Si nos collègues sénateurs ont pris la peine de préciser les choses, c'est peut-être parce qu'ils ont été sensibles à la béance que je dénonçais tout à l'heure et qu'ils ont trouvé là le moyen d'y porter remède.
...te, mais elle rend même probablement celui-ci tout à fait contraire à ce que la jurisprudence a jusqu'à présent estimé utile dans les rapports entre l'administration et le juge judiciaire. En effet, si cette disposition, trop générale ce qui fait donc que ce n'est pas une précision , était rétablie, elle obligerait le JLD à apprécier la durée de l'ensemble des délais de placement en centre de rétention, sans qu'il soit tenu compte des contraintes rencontrées par l'autorité administrative dans la réalisation de ce transfert. Or la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2011, vient de préciser que le choix du lieu de rétention ne ressortait pas de la compétence des tribunaux judiciaires. Elle a donc laissé à l'administration la possibilité d'en décider. C'est dire que cette « précision »...
... ont d'ailleurs du mal à s'y retrouver car les choses évoluent beaucoup. À partir de maintenant, il va falloir non seulement qu'ils constatent une irrégularité, mais en plus qu'ils justifient en quoi cette irrégularité a un caractère substantiel. Très souvent, on voit bien que cela fait du tort à l'étranger puisque, par définition, c'est grâce à des décisions de cette nature qu'il se retrouve en rétention et qu'il est écarté du territoire. Je pense donc que, soit on aura des motivations stéréotypées, soit il n'y aura plus de protection véritable des droits des étrangers. Or ce sont là des droits fondamentaux, puisqu'il s'agit de la liberté individuelle !
Il s'agit de limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en rétention en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient ou non atteinte aux droits des étrangers. Concrètement, cela signifie que l'étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits » notion éminemment subjective devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure. Cela ne manquera pas de créer un abondant contentieux.
L'article 39 vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la mise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d'attente, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers. Concrètement, cela signifie que l'étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits » notion éminemment subjective devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure. Or, c'est méconnaître le fait que les nullités susceptibles...
L'article 41 est consacré à une question qui nous aura beaucoup agités : la prolongation de la rétention. La première prolongation sera, non plus de quinze jours, mais de vingt jours. Actuellement, la durée de rétention est de trente-deux jours au maximum : quarante-huit heures avant la saisine du JLD, avec la possibilité de procéder à deux prolongations de quinze jours chacune. Désormais, elle pourra être de quarante-cinq jours : cinq jours avant la saisine du JLD et deux prolongations possibles d...
ces noces brunes qu'annonçait l'autre soir notre collègue Muzeau dans la discussion générale ? Selon la Cimade, le nombre d'enfants placés en rétention administrative a doublé en cinq ans, parce que plus vous allongez la durée de rétention, plus vous augmentez les quotas d'expulsion, plus vous conduisez l'administration à priver de liberté des personnes qui, jusqu'alors, étaient éloignées des centres de rétention. Le taux d'occupation des centres de rétention est de 58 %. Allonger la durée de la rétention ne permettra en aucune manière de résou...
Sur la durée de rétention, je voudrais rappeler que certains pays ne fixent pas de limite. Je pense à ce pays tout à fait démocratique qu'est la Grande-Bretagne. La règle européenne indique qu'on peut aller jusqu'à six mois. Nous sommes donc largement en dessous des délais acceptables sur le plan européen. La mesure que nous prenons est uniquement technique. Mme Mazetier l'a d'ailleurs justifiée elle-même quand elle a di...
...réant artificiellement les conditions requises pour son obtention ». Ce n'est donc pas de l'angélisme ; il y a une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Monsieur le ministre de l'intérieur, il nous semble assez difficile de définir les intentions de celui qui veut frauder. Si on commence à juger des intentions, on aboutit à ce que vos collègues ont fait voter ici : la rétention de sûreté permet de mettre quelqu'un en prison parce qu'il est potentiellement dangereux ce qui bouscule les principes de notre droit français !
Ce débat sur l'allongement de la durée de rétention a fait l'objet de nombreuses discussions. J'ai moi-même beaucoup visité les centres de rétention et j'ai interrogé les responsables de la police de l'air et des frontières, les associations et tous ceux qui accompagnent les personnes retenues. Pour eux, la première prolongation de la rétention, de quinze jours actuellement à vingt jours, ne se justifie pas. Quant à la seconde prolongation, elle p...
Comme vient de le montrer excellemment notre collègue Pinte, l'allongement de la durée de rétention sera inefficace, et nous le savons tous. J'ai visité la plupart des centres de rétention, avec les membres de la mission sur les centres de rétention et notamment M. Vanneste. Comme cela nous a été expliqué très clairement, soit la personne est partie dans les dix premiers jours, soit il est quasiment impossible de la faire partir parce que le pays d'origine ne délivre pas de laissez-passer de...