Déposé le 20 juin 2011 par : M. Le Fur, M. Garraud, M. Étienne Blanc, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Binetruy, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Bourragué, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Calméjane, M. Calvet, M. Carayon, M. Christ, M. Cinieri, M. Alain Cousin, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Demilly, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Dord, M. Dosne, Mme Dubois, M. Estrosi, M. Favennec, M. Ferrand, M. Ferry, M. Flory, M. Forissier, Mme Fort, M. Gérard, M. Goujon, M. Grall, Mme Grommerch, M. Grosperrin, M. Hillmeyer, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Marguerite Lamour, M. Lecou, M. Lejeune, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Mach, M. Marlin, M. Mathis, M. Maurer, M. Meslot, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Poletti, Mme Pons, Mme Primas, M. Quentin, M. Raoult, M. Reitzer, M. Reiss, M. Remiller, M. Salen, M. Schosteck, M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Vanneste, M. Vercamer, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann, M. Zumkeller.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l'article 712-7 est complétée par les mots : «, de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article 712-13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l'avocat de la partie civile » ;
4° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712-16-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles apprécient les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. À cette fin, elles peuvent recourir aux mesures prévues à l'article 712-16.
« Les juridictions de l'application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu'elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13.
« Le précédent alinéa n'est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d'aménagement de peine visant le condamné. » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 730 est supprimé.
Cet amendement entend donner une place plus importante aux victimes au stade de l'application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l'exécution complète de la peine, il importe qu'elle puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine.
Il s'agit en outre d'une cohérence avec l'introduction de citoyens assesseurs devant le tribunal d'application des peines : dès lors qu'il ne s'agit plus d'un débat de spécialistes, pourquoi la victime ne pourrait-elle pas elle-même s'adresser aux juges et aux jurés (aujourd'hui, en cas de libération conditionnelle, elle a la possibilité de se faire représenter par son avocat mais pas d'intervenir elle-même) ?
Ce présent amendement propose de faire participer la partie civile aux débats contradictoires précédant les jugements de première instance des juridictions d'applications des peines relatifs aux mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais également aux décisions de relèvement de la période de sûreté.
Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005, qui permettaient à l'avocat de la victime de faire valoir son point de vue sur les décisions d'allégement et d'aménagement de peine relevant du tribunal d'application des peines. Le dispositif proposé est toutefois plus large que les dispositions précitées, car il porte sur toutes les mesures d'aménagement de peines, qu'elles relèvent du juge d'application des peines (article 712-6 CPP) ou du tribunal d'application des peines (article 712-7 CPP).
En outre, l'article 712-13 est modifié afin que l'avocat de la partie civile puisse aussi faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l'appel des décisions des juridictions d'application des peines. Si la victime ne peut faire appel des décisions des juridictions d'application des peines, elle se voit toutefois accorder le droit d'y faire valoir ses observations par le biais de son avocat, à l'instar du condamné.
Seule la victime qui se sera constituée partie civile pourra présenter ses observations devant les juridictions d'application des peines. Mais il est proposé de permettre aux victimes ne s'étant pas constituées parties civiles d'être informées des décisions des juridictions d'application des peines et de faire valoir des observations écrites.
Par ailleurs, le 4° du présent amendement met en place un droit de retrait au bénéfice de la victime qui ne souhaiterait plus être informée des suites de la condamnation. Ainsi, la victime pourra expressément demander, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, à ne pas être informée des mesures d'aménagement de peine visant le condamné.
Enfin, dans un souci de coordination, le dernier alinéa de l'article 730, devenu inutile et redondant, est supprimé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.