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Amendement N° 1 rectifié (Retiré)

Protection des consommateurs

Sous-amendements associés : 501

Déposé le 23 septembre 2011 par : Mme Marland-Militello, M. Aly, M. Balkany, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Birraux, M. Blessig, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Calméjane, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Cosyns, M. Courtial, M. Alain Cousin, M. Jean-Yves Cousin, M. Couve, Mme Dalloz, M. Debré, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Dord, M. Dosne, M. Estrosi, M. Ferrand, M. Fidelin, M. Ginesta, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, M. Grand, M. Grosdidier, M. Grosperrin, Mme Grosskost, Mme Gruny, M. Guedon, M. Guibal, M. Herbillon, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Léonard, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Malherbe, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, Mme Pons, M. Proriol, M. Quentin, M. Raoult, M. Reiss, M. Reitzer, M. Remiller, M. Reynès, M. Roatta, M. de Rocca Serra, Mme Roig, M. Roubaud, M. Saint-Léger, M. Salen, M. Sermier, M. Schneider, M. Siré, M. Soisson, M. Sordi, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Terrot, M. Vandewalle, M. Verchère, M. Victoria, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann, M. Zumkeller.

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Après l'article 313-6-1 du code pénal, sont insérés trois articles 313-6-2 à 313-6-4 ainsi rédigés :

« Art. 313-6-2. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, de manière habituelle et sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou culturelle ou d'un spectacle vivant de vendre, d'offrir à la vente, de faire exposer en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation, du droit d'assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. - Lorsque le délit défini à l'article 313-6-2 est commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.
« Art. 313-6-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-6-2 et 313-6-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend la proposition de loi n°3570 contre les escroqueries en matière de billetterie culturelle et sportive, en particulier sur internet, qui prend pleinement en compte les observations du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative à la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, en proposant un dispositif conforme au principe de nécessité des délits et des peines

Cet amendement avait été retiré lors de l'examen en commission des affaires économiques le 6 juillet dernier, le rapporteur, signataire de l'amendement, préférant attendre les conclusions de la mission confiée par le Ministre de la Culture et de la Communication sur ce sujet. Depuis, le rapport a été rendu et il confirme la nécessité de légiférer en la matière.

Depuis plusieurs années, un nombre croissant de consommateurs sont victimes de certains services de billetterie, en particulier des « fausses billetteries » qui éclosent sur internet. Des estimations chiffreraient à plus de 200 le nombre de « fausses billetteries » sur internet. Ces billetteries proposent à la vente des billets à des prix très supérieurs à leur valeur faciale voire même des faux billets ou des billets inexistants.

En juin 2009, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé 20 billetteries en ligne. Sur 19 d'entre elles - dont 14 opérateurs français - des irrégularités (professionnel difficile à identifier, clauses abusives…) ont été constatées.

Les forums internet pullulent de témoignages de consommateurs qui se sont fait escroqués. Mais prévenir ce genre de phénomènes n'est, en l'état actuel, pas aisé : il est difficile de savoir a priori si la commande de l'internaute sera honorée ou non. Les voies de recours a posteriori quant à elles sont lourdes et hasardeuses, notamment en cas de disparition du site du réseau internet.

Le présent amendement ne vise pas la revente occasionnelle à un tiers, ce qui ne cause pas de préjudice au consommateur, mais bien les personnes qui s'adonnent de manière habituelle à un commerce de faux billets ou de billets vendus à prix d'or.

La solution pour protéger efficacement le consommateur est de sécuriser les canaux de distribution sans contrevenir à la liberté du commerce. Pour ce faire la revente de billets, lorsqu'elle se fait de manière habituelle, doit être soumise à autorisation des exploitants.

Cette disposition doit être applicable indépendamment du prix de vente par rapport à la valeur faciale afin d'être efficace contre tous les faux billets, quels que soient leurs prix.

Afin de protéger pleinement le consommateur, les plateformes offrant les moyens en vue de la revente ou la cession des titres d'accès devront coopérer à la bonne application de ces dispositions auxquelles sont soumis leurs clients. Ces plate-formes se disent prêtes à coopérer dans le cadre d'un code de bonnes pratiques. Par conséquent, à ce stade, il ne paraît pas nécessaire de leur imposer directement des obligations légales supplémentaires. Ainsi les plateformes prolongeront leur engagement légitime contre le travail dissimulé (car tel est réputé l'accomplissement à but lucratif d'actes de commerce par toute personne physique n'ayant pas, intentionnellement, requis son immatriculation au répertoire des métiers) et contre la fraude fiscale qui en résulte, luttant ainsi contre la concurrence déloyale.

Avec ce dispositif, il existera donc une incrimination efficace pour protéger les consommateurs de ces escroqueries, quels qu'en soient les supports, tout en étant respectueux des libertés individuelles.

Plus globalement, cet amendement aura des effets bénéfiques sur l'ensemble des consommateurs en permettant de juguler l'augmentation artificielle de la demande (et donc des prix sur le second marché)e qui est causée par des achats massifs de billets dès l'ouverture des ventes afin d'alimenter les réseaux de revente parallèles. Le consommateur, qu'il achète ses billets sur internet ou non, sera gagnant car il pourra se procurer des billets à des prix normaux de manière plus aisée sur le premier marché, ce qui oeuvrera très fortement au plus large accès à la culture et au sport.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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