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Sous-Amendement N° 501 à l'amendement N° 1 (Non soutenu)

Protection des consommateurs

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 313-6-2. - Est puni de 15 000 euros d'amende, le fait, pour toute personne, d'offrir à la vente des titres d'accès à une manifestation sportive ou culturelle ou à un spectacle vivant sans les avoir acquis préalablement, ou avant que le producteur, l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation d'une telle manifestation ou spectacle ait commencé de vendre au public ces titres.
« Est puni de 15 000 euros d'amende, le fait, pour toute personne, d'offrir à la vente des titres d'accès contrefaits à une manifestation sportive ou culturelle ou à un spectacle vivant. »

II. - En conséquence rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :

« Pour l'application des alinéas précédents, est considéré… (le reste sans changement) ».

III. - En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :

« le délit défini à l'article 313-6-2 est »

les mots :

« les délits définis à l'article 313-6-2 sont ».

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement vise à clarifier l'amendement n° 1 en désignant les délits visés de manière plus précise. En effet, si l'objet de cet amendement est la lutte contre la fraude et si l'exposé des motifs souligne la volonté de s'attaquer au fléau des faux billets ou inexistants, sa rédaction n'y répond pas de façon adéquate.

Il est donc nécessaireque le délit soit précisé et qu'il concerne soit la revente des billets sans les avoir acquis préalablement, soit la revente avant que le producteur, l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation de ces manifestations ou spectacles ait commencé de vendre au public les titres d'accès à ces manifestations ou spectacles.

Par ailleurs, il faut sanctionner de la même manière le fait de vendre ou d'offrir à la vente des titres d'accès contrefaits à une manifestation sportive ou culturelle ou à un spectacle vivant.

La précision proposée présente un autre avantage : celui de ne pas avoir à qualifier ce qui relève d'une revente « habituelle ». En effet, la distinction entre les revendeurs occasionnels et habituels est floue et sans définition juridique, seuls des faisceaux d'indices peuvent permettre cette qualification. En effet, il n'existe pas en droit français de définition juridique de ce que constitue une activité professionnelle, notamment en termes de volume de vente.

Même si le nombre de billets à la revente était limité afin de définir la notion de « revente habituelle », il resterait impossible en pratique pour les intermédiaires de surveiller et détecter ces reventes en dehors de leur propre plateforme. En effet, les utilisateurs peuvent revendre des billets pour différents événements, sur différentes plateformes, sous différents formats (enchères, petites annonces…), avec divers comptes et à différentes périodes. Personne n'aurait la vue d'ensemble pour apprécier le caractère « habituel ».

Avec l'amendement ainsi rédigé, il serait inévitable que des revendeurs occasionnels soient concernés par cette loi ainsi que les plateformes. Cet amendement aboutirait donc, en pratique, à toucher tant les revendeurs professionnels que les particuliers.

Par ailleurs, dans la rédaction proposée, l'amendement n° 1 aboutirait à interdire non seulement la revente non autorisée de billets mais aussi l'exposition en vue de la vente. Les places de marchés en ligne ne devraient pourtant pas être tenues pour responsables du contenu qu'elles hébergent. Ces plateformes ne vendent pas de billets en propre, pas plus qu'elles ne créent, n'éditent ou n'approuvent les annonces mises en ligne. Elles accueillent simplement des offres de ventes mises en ligne par leurs utilisateurs. En tant que telles, les sanctions « pour avoir exposé à la vente » ne devraient pas s'appliquer à des intermédiaires en ligne notamment au regard de leur statut d'hébergeur, défini par la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement n°1, les plateformes et les intermédiaires en ligne ne sont pas ciblés. Cependant, si un tribunal peut considérer cet exposé comme pertinent, celui-ci n'a pas force contraignante. Il est donc possible qu'un juge choisisse de ne pas en tenir compte et de se concentrer uniquement sur la rédaction de la loi. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas définir une infraction d'« exposition à la vente » étant donné que l'amendement vise déjà non seulement la revente non autorisée mais aussi les offres de reventes non autorisées.

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