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Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l'ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d'accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.
En l'occurrence, notre amendement souhaite prendre en considération les cas où ils sont les auteurs des violences.
Pour des raisons de cohérence , l'amendement reprend des dispositions de l'article 220-1 du code civil qui dispose : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux. ». Il prévoit la possibilité de prendre une décision d'éviction du conjoint en raison de violences exercées sur la femme ou, parallèlement ou simultanément, sur un ou plusieurs enfants, dans le cadre global d'une violence familiale destinée à établir la do...
Si une femme est victime de violences, il faut également protéger ses enfants, cela va de soi. Mais la rédaction proposée crée une incertitude. La femme est-elle dans ce cas réellement victime ? Gilles Cocquempot. Je propose de modifier la fin de l'alinéa 4 comme suit : « ( ) la personne qui en est victime, le juge délégué aux victimes peut délivrer en urgence à cette dernière et à son ou ses enfants, une ordonnance de protection »...
Si nous n'adoptions pas cet amendement, nous irions à l'encontre de notre objectif, en ne permettant pas au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsque, dans le cadre familial, les enfants sont également victimes des violences faites à la femme. Cet amendement est, par ailleurs, parfaitement cohérent avec celui que vous venez d'adopter.
Cet amendement tend à préciser que tout dépôt de plainte pour les cas de violence visés par l'article 1er, entraîne la délivrance d'une ordonnance de protection.
Le 3° est relatif aux époux. Le 3 bis prévoit précisément l'attribution de la jouissance du logement au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et le 3° ter concerne tous les parents, quel que soit leur statut.
La crainte des difficultés financières peut dissuader la concubine victime de violences de porter plainte.
L'amendement tend à permettre au juge de suspendre provisoirement les obligations de la femme victime de violence lorsqu'elle est co-emprunteuse d'un crédit immobilier.
Le juge doit pouvoir ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire sur le passeport de l'auteur des violences.
L'ordonnance de protection vise la victime des violences, et non leur auteur. Dans le cas des mariages forcés, par exemple, il s'agit d'éviter que la personne à qui pourrait être imposé un tel mariage soit soustraite, en quittant le territoire national, à la protection qui lui est assurée. Avis défavorable, donc.
L'amendement CS 25 tend à assurer la protection de la victime pendant toute la durée des procédures civiles et pénales liées aux violences.
Par l'amendement CS 26, je propose d'étendre le bénéfice de l'ordonnance de protection aux femmes victimes de traite, cette ordonnance pouvant déjà être accordée au-delà des violences conjugales.
Dès lors que l'officier ou l'agent de police judiciaire est la première personne à laquelle sera confrontée la femme victime de violence, il importe que celui-ci l'informe de ses droits, notamment celui de demander l'ordonnance de protection que crée le texte.
Le titre se référant à la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violence « au sein du couple » me paraît là encore trop restrictif. Ne pourrait-on pas viser les violences « au sein de la famille » ?
Il est indispensable d'assurer le suivi psychologique des enfants témoins de violences au sein du couple. Or, il n'est pas rare que l'un des parents le père le plus souvent s'y oppose. On m'a ainsi rapporté le cas concret d'une femme qui séparée de son mari qui la battait, n'a pu obtenir, du fait de l'opposition de ce dernier, la prise en charge psychologique de son fils de neuf ans qui la battait à son tour.
L'article 373-2-11 du code civil énumère les critères que peut retenir le juge pour fonder sa décision en matière d'autorité parentale. Il me semble important que figure parmi ceux-ci les pressions ou violences à caractère physique ou psychique exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre.
Il s'agit, par l'amendement CS 27, de prendre en compte non seulement les meurtres, mais toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, c'est-à-dire les actes de torture et de barbarie, les violences, les menaces et les agressions sexuelles.
L'amendement CS 20 a pour objet d'élargir à tous les cas de crime la possibilité ouverte au juge de retirer au parent condamné pour ce motif l'autorité parentale sur ses enfants. Au-delà du meurtre pourront ainsi être visés les cas de violences volontaires ayant entraîné la mort. Cela me conduit à formuler un avis défavorable à l'amendement de Mme Buffet, qui aurait pour conséquence de déborder largement le cadre de notre problématique : dans les atteintes à la personne humaine en effet, figurent les homicides involontaires par négligence ou imprudence, les violences qu'elles donnent lieu à un certificat constatant une incapacité de tr...
Je souhaite que l'autorité parentale puisse être retirée lorsque des violences, sur la personne du conjoint sont avérées et pas seulement lorsqu'il y a crime.