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...procédure a été exemplaire pour la nomination du contrôleur général des lieux de privation de liberté, on a vu en revanche ce qu'il en était pour la composition de la commission prétendument indépendante chargée de se prononcer sur les projets de délimitation des circonscriptions législatives ou de répartition des sièges de députés ou de sénateurs. Par ailleurs, les conditions de renvoi à la loi organique sont particulièrement floues puisque l'on ignore largement les critères de définition du périmètre et du champ des nominations. Pour sa part, l'étude d'impact jointe à ce projet est tout simplement indigente. Je ne comprends pas pourquoi elle ne comporte pas la liste des nominations auxquelles procède actuellement le Président de la République en vertu des décrets pris depuis 1958. Enfin, le co...
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. La parole est à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Ce point n'est pas seulement rédactionnel, mais touche au fond. Nous avons ensuite débattu des délais. Nous avions fait voter ici même le principe selon lequel le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent faire usage de leur filtre sous des délais à fixer dans la loi organique. Le projet de loi organique prévoyait un délai de trois mois lorsque les juridictions suprêmes sont saisies d'une question transmise par une juridiction. En revanche, rien n'était prévu lorsque ces mêmes juridictions étaient directement saisies d'une question de constitutionnalité. Nous avons comblé cette lacune ; cela n'est plus, me semble-t-il, un sujet de débat. Dans le même temps, nous avons...
...ment. Cette capacité a été étendue dans les années soixante-dix, avec la possibilité, largement et légitimement utilisée par toutes les oppositions successives, de recours devant le Conseil constitutionnel pour faire valoir qu'une ou plusieurs dispositions d'une loi votée ne sont pas conformes à la Constitution. Le nouvel élargissement proposé, et qu'il nous faut décliner au travers de cette loi organique, doit concrétiser ce socle du respect par le législateur de la conformité des lois à la Constitution, dans des conditions qui permettront incontestablement, dans un certain nombre de cas, un retour en arrière ; voilà pourquoi le texte doit être précis et ne rien laisser au hasard. En effet, plusieurs cas de figure sont possibles. Tout d'abord, un citoyen pourrait demander devant une juridiction ...
Madame la présidente, madame la ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi organique vise à rendre applicable le nouvel article 61-1 de la Constitution tel qu'il a été créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cet article, introduit à l'issue du travail effectué par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, porte sur le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, dit principe d'ex...
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avec l'examen de ce projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, nous entrons, à l'ouverture de cette session extraordinaire, dans une nouvelle étape de la mise en application effective de l'ensemble des dispositions de la révision constitutionnelle votée il y a maintenant plus d'un an par le Congrès. Après une année passée à débattre de la modernisation de notre institution, des droits et prérogat...
...rcroît, les auditions ayant été organisées suffisamment tôt avant la fin de la session ordinaire et la ministre entendue le 3 septembre, tous ceux qui voulaient se pencher sur cette délicate question ont eu le loisir de le faire. C'est vrai, le sujet le méritait car il touche à la racine même de la chose juridictionnelle et porte des changements radicaux dans au moins deux dimensions, la logique organique du filtre et la logique procédurale du procès constitutionnel. Le professeur Dominique Rousseau en a même déduit que cette réforme pourrait conduire à un « big bang » juridictionnel. Nous sommes bien loin du jugement du doyen Vedel pour qui, mais c'était en 1990, cette question, sans être un gadget, n'en était pas pour autant révolutionnaire. En effet, alors que les juridictions ordinaires se r...
Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte je le rappelle après d'autres est le premier d'une série de lois organiques que le Gouvernement s'apprête à nous présenter afin de mettre en oeuvre des dispositifs qui, issus de la révision constitutionnelle de juillet 2008, demeurent toutefois à l'heure actuelle inapplicables. C'est ainsi que ce texte sur les nouvelles modalités, a posteriori, du contrôle de constitutionnalité des lois prévoit les dispositifs nécessaires permettant enfin à nos concitoyens de bénéficie...
...se retrouver sur une version qui, au stade actuel, peut donner satisfaction. Je me dois également de souligner le travail important, accompli au nom des membres de notre groupe par Jean-Jacques Urvoas : le texte que nous discutons en porte la trace. Je tiens, moi aussi, mais sur un registre plus second, en quelque sorte, à faire de la prospective, en soulignant les problèmes que ce projet de loi organique est susceptible de poser. N'en déplaise à ceux qui contestent cette qualification, le fait que le Conseil constitutionnel voie son rôle « juridictionnel » se renforcer nous amènera à nous poser certaines questions. Du reste, le secrétaire général du Conseil constitutionnel ayant évoqué, au cours de son audition devant la commission des lois, le « caractère juridictionnel » de la procédure, vous é...
...tant l'un des rares pays à ne pas encore autoriser les opinions séparées démontre les vertus pédagogiques de ces dernières, puisqu'elles permettent de rendre les décisions majoritaires davantage compréhensibles, tant pour le lecteur néophyte que pour le commentateur averti. La création de cette possibilité n'étant pas incompatible avec le secret des délibérations, il s'agit pour le législateur organique de compléter plutôt que de modifier l'ordonnance sur ce point. Cependant, l'obligation pour les membres du Conseil constitutionnel de ne prendre aucune position publique sur sa jurisprudence n'a plus lieu d'être.
...ique, je le redis, que certains membres du Conseil constitutionnel semblent aujourd'hui avoir été convaincus. Le Conseil est d'ailleurs allé en Espagne pour voir comment fonctionnait l'opinion séparée dans le tribunal espagnol. Que ce soit dans un proche avenir ou dans quelque temps, la publication des opinions séparées sera décidée de manière prétorienne. Il serait plus normal que le législateur organique la codifie.
Si l'article 61-1 est novateur dans notre ordonnancement juridique, cet amendement à l'article 1er de la présente loi organique a pour principal objet d'approfondir l'avancée souhaitée par le constituant du 23 juillet 2008. Il s'agit de ne plus enfermer la protection des droits et libertés dans le carcan du texte constitutionnel stricto sensu, mais de l'étendre aux objectifs à valeur constitutionnelle mis en exergue par la jurisprudence de nos cours suprêmes. Tel qu'il est rédigé, le texte de l'article 1er ne concerne q...
Avis défavorable. D'abord, les droits et libertés dont il est question sont ceux qui sont garantis par le texte constitutionnel. Nous sommes donc dans la lignée exacte d'une loi organique qui applique une disposition constitutionnelle. Ensuite, ce n'est pas ici le lieu de paraître discuter le bloc de constitutionnalité, lequel est défini par le Conseil constitutionnel au fur et à mesure de sa jurisprudence. Troisièmement, si votre amendement répond à une inquiétude quant à la portée du texte, je voudrais vous rassurer, monsieur Charasse. Lors des auditions, nous avons très souve...
... constitutionnelle, lorsqu'elle a étudié ce projet de nouvel article 61-1, elle a voulu aller plus dans le détail que le texte initial ne le prévoyait, notamment en termes de délais. Le Gouvernement nous avait alors répondu : cette question des délais est essentielle, mais elle ne relève pas du texte constitutionnel en lui-même et il vaudrait mieux que ces dispositions soient incluses dans la loi organique. Eh bien, nous y sommes ! Pour ces deux raisons, sans vouloir, en aucune manière, nous mettre en opposition ou en contradiction avec le Gouvernement, je recommande que nous suivions l'avis très sage et expert de la commission.
...ous l'avions eu au moment de la révision de la Constitution, exactement dans les mêmes termes, et la commission des lois de l'Assemblée nationale avait souhaité intégrer cet élément dans le texte constitutionnel. Il nous avait été répondu, probablement à bon droit, d'ailleurs, ce que vient de dire notre collègue Geoffroy : l'argument est bon, mais mieux vaut inscrire cette disposition dans la loi organique que dans la Constitution. Aujourd'hui, on nous refuse de la mettre dans la loi organique. Or je rappelle qu'il n'y aura pas de loi ordinaire. C'est maintenant ou jamais ! J'entends bien qu'il est probable que les délais que nous mettons gênent des membres du Conseil d'État, qui manifestement ont mis du temps à réagir. Ce n'est pas le problème de la représentation nationale ! Je souhaite que nous...
Les dispositions précisant la nature et la composition de la formation spéciale de la Cour de cassation rendant un arrêt relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne nous semblent pas de nature organique, mais relever de la loi ordinaire, comme le professeur Mathieu l'avait indiqué lors de son audition. Nous proposons de supprimer les alinéas 31 à 33 de l'article 1er. Il est en effet important que le législateur ordinaire reste compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des tribunaux, compétence qui se déduit in fine de l'article 34 de la Constitution. En outre, l'argumentation dé...
La commission était défavorable parce que ce type d'organisation et de formation est classique au sein de la Cour de cassation. Elle existe déjà lorsque la Cour doit donner des avis en matière autre que pénale. Je ne dis pas que l'argument selon lequel la disposition ne serait pas de nature organique n'a pas de portée. Mais il n'est pas décisif, puisqu'il revient au Conseil constitutionnel d'apprécier en tout état de cause ce point.
La décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie une question au Conseil constitutionnel n'a pas besoin d'être motivée : le renvoi suffit à attester que, aux yeux de la juridiction suprême contestée, les conditions énoncées par la loi organique sont réunies. Il n'y a donc aucune nécessité, ni même utilité, d'en dire plus. En revanche, si la décision est de refuser le renvoi, il semble à la fois légitime et utile que le justiciable sache, au moins sommairement, quelle condition n'était pas présente là où, par hypothèse, il s'était trouvé au moins un juge d'un niveau inférieur pour penser le contraire. Nous touchons, me semble-t-il, au ...
... prononcé sous trois mois, la question de la constitutionnalité doit être transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe. C'est la position que nous prenons, par souci pratique et par souci juridique. J'ai en effet indiqué tout à l'heure dans mon intervention que si l'on ne se prononce pas sur le sujet, il pourrait y avoir un problème de constitutionalité lorsque la loi organique sera contrôlée, car nous n'aurons pas répondu à l'une des questions posées par la Constitution. Enfin, je suis obligé de confirmer ce que MM. Urvoas et Geoffroy ont dit tout à l'heure à propos de la révision constitutionnelle. La commission des lois avait voté à l'article 26 un amendement au projet de loi constitutionnelle disposant que « le Conseil constitutionnel peut également être saisi à la...
Il s'agit de préciser que la question est transmise de plein droit au Conseil constitutionnel si le juge suprême n'a pas statué dans les trois mois de sa saisine, à moins que le justiciable ne s'y oppose. Ce manque actuel du projet de loi organique risque de priver le justiciable de ses droits. L'amendement est conforme aux ambitions du constituant, qui tendait à conférer au citoyen, et plus précisément au justiciable, un nouveau droit qu'il doit pouvoir activer ou « désactiver ».