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Je souhaite mettre l'accent sur la nécessité d'abandonner les cadres du livre papier pour entrer dans le numérique. Sur internet, il n'existe pas de livre mais des fichiers informatiques avec des contenus intellectuels. Ils peuvent prendre des formes très diverses en fonction des logiciels utilisés. Si l'on se limite au livre dit homothétique, quels critères retiendra-t-on : le format informatique, le choix de la typographie ou de la mise en page ? Pour édicter un régime particulier, il faut clairement défini...
Je ne suis pas favorable à cet amendement. La proposition de loi porte sur le livre numérique homothétique, c'est-à-dire sur un support qui a toutes les caractéristiques du livre, que l'on peut lire et feuilleter sur un liseur exactement comme on lit un livre imprimé. Le livre numérique est soit un livre dont le fichier princeps est un livre papier scanné et numérisé, l'ouvrage étant paru à une époque où le numérique n'existait pas, soit un livre contemporain dont le fichier princeps est,...
Je défendrai également l'amendement AC 3. Nous abordons ici la question des limites et des frontières du livre numérique. Je souhaite que l'on précise mieux ce qu'on entend par les « éléments accessoires propres à l'édition numérique » et, plus globalement, quelles sont les caractéristiques des livres entrant dans le champ de la loi. Cette définition est au coeur du dispositif. Alors qu'on fixe le régime du livre numérique, on ne saurait en laisser la définition exacte à un décret. Il conviendrait de préciser certa...
Avis défavorable. Dans l'univers mouvant qui se dessine, une distinction fondamentale apparaît entre le livre numérique, dont le fichier princeps est sur papier ou bien numérique, et ce que, faute de mieux, j'appellerai « l'objet culturel numérique » qui sera un nouveau vecteur de création, combinant des éléments écrits, des sons, des images fixes ou animées, des liens par internet et même des « oeuvres collaboratives ». Celui-ci n'entre pas dans le champ de la loi. Le livre numérique dont nous traitons s'entend d...
Le Sénat a introduit une disposition extraterritoriale afin de susciter, comme l'a indiqué M. Jacques Legendre, président de la Commission de la culture, une réaction des instances européennes, dont on peut déjà imaginer ce qu'elle sera. Je souhaite, par cet amendement, revenir à la rédaction initiale. Car, selon la nouvelle loi, l'éditeur fixera le prix du fichier numérique si celui-ci est acheté sur un site hébergé en France. Si le site est hébergé à l'étranger, deux hypothèses se présentent. La première est celle du piratage, payant ou gratuit : on entre alors dans le domaine délictueux, qui relève d'un autre ordre de préoccupations juridiques. La deuxième est celle du téléchargement légal et payant. Dans ce cas, l'éditeur français pourra imposer au site étranger ...
...une difficulté au regard du droit européen. Il existe, à ce sujet, une notification à la Commission européenne, qui doit donner sa réponse le 7 février. Il est dommage que notre examen en Commission intervienne avant. Je propose donc, par prudence, de revenir à la rédaction initiale, plus facilement applicable. Nous n'avons aucune prise sur un éditeur étranger qui commercialiserait ses contenus numériques sur une plateforme de distribution, par exemple américaine.
L'amendement AC 24, que j'ai rédigé avec M. Franck Riester, vise à instituer une exception au principe de la fixation du prix de vente par l'éditeur, applicable aux seuls livres numériques intégrés dans des offres comprenant des contenus d'une autre nature. Ces offres devraient être proposées sous la forme de licences d'utilisation destinées à un usage collectif et dans un but de recherche ou d'enseignement, que nous entendons ainsi favoriser. Nous visons de la sorte certaines offres proposées par des éditeurs scientifiques et techniques, dites hybrides car associant une base de ...
Le prix unique est un système adapté à l'achat. En matière numérique, il pourra s'appliquer à l'achat de fichiers avec téléchargement. Mais il existe d'autres façons de consommer des contenus : par des abonnements donnant accès à des bases de données assortis d'un droit de consultation plus ou moins large. Il s'agit ici de pures prestations de services sans transfert de la propriété de biens. Comment, dans ces conditions, appliquer un prix unique ? Il serait injus...
Avis défavorable. La jurisprudence de la Cour européenne sur les pratiques commerciales déloyales n'est pas applicable à notre sujet. Nous ne cherchons pas à transposer au livre numérique les dispositions du droit de la concurrence concernant la vente à primes mais les dispositions très particulières de l'article 6 de la loi de 1981 qui autorise, s'agissant des livres imprimés, ce type de vente sous certaines conditions. Nous ne nous situons donc pas ici dans le cadre général du droit de la concurrence et de la jurisprudence européenne qui s'y rapporte, mais sur un segment très ci...
Ayant beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie (LME), je m'interroge sur cet article qui autorise les marges arrière. Cela ne pose pas de problème quand le fournisseur domine la relation commerciale avec le distributeur ; la difficulté survient lorsque le distributeur est en mesure d'imposer le niveau de la marge. Or le secteur de la distribution numérique risque d'être dominé par trois opérateurs américains Google, Apple et Amazon qui ne feront, on s'en doute, aucun cadeau aux fournisseurs de contenus. La règle du prix unique sera alors vidée de sa substance. Il faut donc imposer aux marges arrière des gardes fous qui font actuellement défaut dans le texte, d'où cet amendement de suppression.
Ma proposition de suppression de l'article ne traduit nul dédain à l'égard des auteurs qui, étant à la base de la création culturelle, doivent être rémunérés en conséquence. Mais il existe aujourd'hui un débat, légitime, entre les éditeurs et les auteurs sur la question de la rémunération de la vente des fichiers numériques des oeuvres. Le livre numérique génère des économies puisqu'il réduit le nombre d'intermédiaires entre l'auteur et le lecteur. Il fait certes apparaître de nouveaux coûts, de production des fichiers, d'exploitation et de maintenance, plus importants qu'il ne semble, mais la marge à distribuer devrait néanmoins s'accroître. Les auteurs souhaitent donc légitimement bénéficier d'un taux de rémunér...
La rémunération équitable des auteurs est une question essentielle. Dans la mesure où l'État s'est engagé sur le prix unique du livre numérique, nous devons mener une réflexion à ce sujet car le marché n'existe pas encore. Les éditeurs ont sans doute beaucoup investi afin que le livre numérique voie le jour. Toutefois, ne pouvant savoir ce que sera l'évolution du marché, il serait sage de maintenir une disposition précisant que les cessions de droits numériques seront accompagnées de clauses de rendez-vous afin de prendre en compte cette...
Il serait regrettable, en effet, de ne pas aborder la question de la rémunération équitable des auteurs. Le livre numérique la pose naturellement. Nous y tenons d'autant plus que nous avions déposé des amendements destinés à préciser davantage le principe de cette rémunération. Nous sommes donc opposés à la suppression de l'article car il touche à l'essentiel et il nous faut lever les incertitudes. Même si des rendez-vous annuels sont prévus à cet égard, il est important que le principe même figure dans la loi.
Mon amendement vise également à supprimer cet article car il subordonne la rémunération supplémentaire des auteurs à une éventuelle économie générée pour l'éditeur grâce au passage au numérique. Or rien ne prouve qu'une économie sera dégagée, surtout pas à court terme, le numérique exigeant au début des investissements importants en matériels, en logiciels et en formation des personnels. De plus, pourquoi lier deux choses qui sont juridiquement sans rapport : la situation économique de l'édition et la rémunération des droits de propriété intellectuelle des auteurs ? La question de l'e...
... ont les affaires de l'esprit... Nous voulons mettre l'accent sur la thématique culturelle et on essaye continuellement de nous ramener à une thématique économique. Nous ne sommes pas pour autant naïfs et nous savons que les deux se gèrent de concert. Mais la thématique de l'esprit doit passer en premier. Il me semble excessif de prétendre que l'économie résultant pour les éditeurs du passage au numérique ne serait pas avérée. Il faut tout repenser en fonction de l'auteur et de sa création et supprimer cet article serait donc une erreur.
...sparue, Nourrit, suscitait ce jeu de mot : « nourrit mal ses auteurs » La table ronde de la semaine dernière a évoqué la question, régie depuis 1957 par la loi sur le droit d'auteur, qui a institué un certain équilibre, que complète la liberté conventionnelle des parties. Rappelons des choses simples : un éditeur n'existe pas sans auteurs et les auteurs ont besoin d'éditeurs, y compris à l'ère numérique et même si l'autoédition est facilitée. Dès lors, loin de moi l'idée, en proposant la suppression de cet article ajouté par le Sénat, de nier la rémunération équitable de la création. Mais je crois que légiférer à ce sujet serait prématuré. C'est pourquoi je propose d'y faire référence à l'article 7. Nous verrons, l'année prochaine, comment les choses auront évolué, et nous rectifierons la loi en...
Vous venez de dire quelque chose de très important. Notre débat soulève beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas les réponses. En matière de promotion, la plupart des éditeurs, y compris les Anglo-Saxons, très investis dans le numérique, expliquent que la meilleure façon de faire connaître une oeuvre reste la table et les rayonnages du libraire, bien plus efficaces que les écrans, nécessairement plus réduits. La promotion du livre numérique sur internet est encore dans les limbes. Les fichiers numériques donnent lieu, ou non, à des transferts de charges entre éditeur et auteur. Car si le premier exige du second la livraison d'u...
Il s'agit de transposer dans l'ère du numérique l'exception pédagogique et de recherche reconnue à des fins d'illustration de l'enseignement et de la recherche.
Avec l'ère du numérique, un livre ne sera jamais épuisé. Dès lors, la récupération éventuelle des droits par l'auteur lorsque l'édition est épuisée ne peut plus avoir lieu. Il s'agit donc ici de préciser le régime des cessions de droit dans le cadre du numérique.
Avis défavorable. La question de l'épuisement de l'oeuvre est réelle mais ne doit pas être traitée, je le répète, de façon prématurée. En la matière, on ne peut régir de la même façon le support papier et le support numérique.