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Cet amendement vise à préciser que l'établissement public territorial de bassin (EPTB) met en oeuvre la politique décidée par la commission locale de l'eau.
Mon amendement tend à supprimer les alinéas 1 et 2 de l'article. En rendant obligatoire le transfert à un EPTB de l'élaboration, de la révision et du suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le projet de loi vide de son sens le dispositif mis en place par la loi sur l'eau de 1992.
Cet amendement vise à doter les EPTB, chargés de la mise en oeuvre de la politique décidée par la commission locale de l'eau, des moyens financiers nécessaires. À cette fin, il propose que les EPTB puissent percevoir le produit d'une partie de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau instituée par les agences de l'eau, afin d'établir un budget répondant aux attentes des collectivités territoriales.
Je suis d'accord pour donner un maximum de pouvoir aux EPTB. Toutefois, dans certaines zones de montagne, la notion de bassin versant n'est pas définie de la même manière qu'ailleurs. Ainsi le contrat de rivière et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) élaboré par la commission dont je suis le président pourraient paraître ridicules dans d'autres régions françaises. Prenons garde à ne pas imposer une taille minimale aux EPTB !
Il convient, pour des raisons de cohérence, de permettre à la communauté d'agglomérations qui assure l'organisation du service des eaux usées d'assurer également la compétence de gestion des eaux pluviales.
Cet amendement tend à encadrer par la loi la tarification selon les usages, conformément à la directive cadre européenne sur l'eau.
Nous souhaitons maintenir à cinq ans le délai de mise en conformité des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
Avis défavorable : il ne faut pas pénaliser les collectivités qui s'efforcent de se conformer à la loi sur l'eau.
Cet amendement vise à préciser que le nouvel établissement public créé par cet article agit en conformité avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, notamment pour ce qui concerne la répartition des prélèvements agricoles.
On crée un établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin : il convient de s'assurer que ses actions seront conformes aux préconisations des trois commissions locales de l'eau !
Le prélèvement des eaux est une compétence de l'État. On ne peut pas demander aux commissions locales de l'eau de rendre un avis conforme sur une compétence de l'État !
Il faut prendre en considération l'histoire : en dépit des efforts des élus locaux, l'État n'a jamais agi dans le sens que nous préconisions et 40 000 hectares de marais poitevin ont disparu. L'avenir de la deuxième zone humide de France nous cause beaucoup d'inquiétude : nous souhaiterions un engagement de la part de l'État.
L'article 56 ter prévoit que l'établissement puisse réaliser et gérer les retenues de substitution dans le bassin versant. Cet amendement propose de faire de ces retenues un simple outil s'inscrivant dans une démarche globale visant à améliorer la gestion des masses d'eau.
Cet amendement poursuit le même but qu'un amendement précédent de M. Yves Cochet : encadrer par la loi la tarification selon les usages, conformément à la directive cadre européenne sur l'eau.
Cet amendement propose que, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d'assainissement fassent l'objet d'un examen de conformité préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Le délai d'un an me semble court : celui pour se raccorder au réseau d'assainissement collectif est de deux ans.
Il s'agit de créer un service unifié de l'assainissement. En effet, sur le terrain, on s'aperçoit que la séparation administrative, technique et financière entre assainissement collectif et non collectif pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Il convient de considérer que l'un et l'autre ne sont que des techniques différentes d'assainissement.
Il s'agit d'abord d'assurer l'égalité des citoyens devant la gestion de l'assainissement, et ensuite d'éviter de multiplier les administrations chargées de l'épuration des eaux usées.
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la compétence des communes en matière de distribution d'eau potable. La modification proposée par l'article en son alinéa 6 n'est pas souhaitable, car elle ouvrirait à des personnes privées la possibilité d'assurer la responsabilité de la distribution d'eau potable sans le contrôle d'une collectivité publique.
L'alinéa 6 n'a pas cette intention ; il ne vise qu'à corriger une erreur commise lors de l'adoption de la loi sur l'eau. Avis défavorable.