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Avec votre appui, monsieur le président, je promets le miracle à Pascale Got. Elle a raison : le problème est réel ; nous le réglerons donc. Le système, antédiluvien, est bloqué à telle enseigne que même des promoteurs s'en détournent. Toutefois, la règle de la majorité simple mettrait des sociétés en faillite du jour au lendemain. Cela ne profiterait pas aux propriétaires, mais à ceux qui rachèteraient les immeubles en sous-main pour les réhabiliter, avant de les revendre par appartement. Il faudrait réaliser une étude d'impact très précise en coopération avec le ministère.
Si M. le secrétaire d'État prenait l'engagement de nous apporter des réponses et de faire des propositions lors de l'examen en séance, nous pourrions envisager de retirer l'amendement. Le sujet peut sembler abscons, mais ceux qui le connaissent savent que beaucoup de gens sont au bord du suicide parce qu'ils doivent faire face à des charges insupportables. La question intéresse donc le droit des consommateurs.
Cet amendement, un peu technique, a son importance. Les appels passés entre abonnés d'un même opérateur sont moins coûteux pour ce dernier que les appels passés vers un autre réseau. Cela donne un avantage aux gros opérateurs, comme Orange, puisque la probabilité que les appels soient passés au sein de leur réseau est par définition plus grande. Il est donc moins coûteux, pour eux, de proposer des f...
Depuis une dizaine d'années, les parts de marché dans le secteur de la téléphonie mobile sont restées stables : Orange en détient 45 %, SFR 35 % et Bouygues Telecom environ 17 %. Ces chiffres illustrent la probabilité que les appels soient passés au sein des réseaux de ces opérateurs. Par définition, les nouveaux arrivants, comme Free, partent de zéro. Ces offres « on net » posent donc un vrai problème de distorsion de concurrence.
Ces deux amendements ont pour objet d'interdire aux opérateurs de proposer des offres favorisant les communications sur leur propre réseau et de pratiquer des facturations différentes entre les appels « on net » et « off net » c'est-à-dire vers un autre opérateur. Or, si les offres « on net » n'ont pas disparu, la plupart des offres d'abondance sont aujourd'hui « off net ». La distinction des appe...
Je retire le mien aussi. Je regarderai néanmoins la part que représentent ces services dans le chiffre d'affaires des opérateurs.
Le délai de résiliation du contrat d'un client qui change d'opérateur est d'un jour ouvrable ou de dix selon qu'il conserve ou non son numéro. Mon amendement propose de fixer ce délai à un jour dans tous les cas.
Le délai d'un jour ne concerne-t-il pas uniquement les services de téléphonie mobile ? L'application d'un tel amendement me semble techniquement difficile pour la téléphonie fixe.
L'amendement tend à compléter le dernier alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation par la phrase : « Les modifications ultérieures des conditions contractuelles ne peuvent faire l'objet d'un consentement tacite. » Certaines offres de services gratuites deviennent en effet payantes après une période d'essai sans que les consommateurs aient donné leur accord exprès. Il faut mettre un terme à ces pratiques.
Avis défavorable. Cette disposition avait été proposée lors de l'examen de la loi de 2004. Exiger l'accord exprès des consommateurs pour toute modification des conditions générales du contrat risquerait, notamment, de conduire à l'interruption du contrat pour les moins diligents d'entre eux.
Les réponses que l'on nous fait concernent plutôt l'amendement CE 230. L'amendement CE 182 rectifié ne porte que sur le consentement tacite. Obliger les opérateurs à demander l'accord exprès des clients ferait perdre du temps, affirme le rapporteur. Cet argument est inacceptable : a-t-on le droit d'arnaquer les gens à leur insu ? Il s'agit aussi de vous mettre d'accord, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur : soit la ...
Je confirme l'analyse dont je viens de faire état. Il n'y a pas aujourd'hui d'exigence d'accord exprès. Et on ne peut demander aux millions de consommateurs un accord exprès à chaque évolution des conditions contractuelles, même si la loi a pu prévoir un tel consentement pour des modifications substantielles.
La loi, me semble-t-il, dispose que toute modification des conditions contractuelles sera signalée au client, lequel, s'il n'est pas d'accord avec cette modification, peut alors résilier son contrat.
C'est bien ce que prévoit l'article L. 121-84 du code de la consommation, et cela me semble suffisant. Que se passerait-il pour les consommateurs qui omettraient de donner leur accord exprès avec diligence ? Couperait-on leur ligne ?
Le consentement tacite me semblait supposer l'absence d'information. Mais si tel n'est pas le cas, et si la loi prévoit déjà que le client peut résilier le contrat au cas où il n'est pas d'accord avec les modifications, notre amendement est satisfait dans son esprit.
L'amendement CE 230 précise que le SMS est un « support durable » notion que le texte ne définit pas permettant de recueillir l'accord exprès du consommateur, pour qui ce mode de communication est à la fois sûr et peu intrusif.
L'objet de l'amendement CE 268 est d'élargir le champ d'application de l'article L. 121-84-4, en soumettant à l'accord exprès du consommateur la souscription d'options « réengageantes », notamment dans le cas d'une vente à distance.
Je suis très réservé sur l'amendement CE 230 : le SMS, mode de communication instantanée, n'apporte pas les mêmes garanties que d'autres supports. L'intérêt du formalisme est précisément de laisser au consommateur le temps de la réflexion. Au surplus, il n'est pas possible de joindre aux SMS des éléments contractuels détaillés ou d'archiver les messages, comme on peut le faire avec les courriels. Quant à l'amendement CE 268, il est sat...
L'esprit de l'amendement de Mme Corinne Erhel n'est-il pas plutôt d'imposer aux opérateurs de recueillir l'accord exprès du consommateur pour lui facturer un service accessoire d'abord proposé gratuitement pour une période donnée ?
Non : le droit en vigueur apporte déjà cette garantie. L'amendement CE 230 a seulement pour objet de définir le SMS comme un support durable. Or cette question dépasse de loin le champ des communications électroniques : elle concerne le droit de la preuve. Une jurisprudence est en train de se constituer en cette matière : étudions-la pour traiter le problème plus globalement.