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Cela n'arrivera plus avec les dispositions du projet de loi. Par ailleurs, nous allons, dans le rapport, préciser les conditions de la confidentialité. L'amendement est retiré.
Je souhaite rectifier mon amendement en le complétant par les mots : « Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
Il s'agit de s'assurer que les personnes qui font de la vente de crédit sont effectivement qualifiées pour le faire. Le Sénat avait prévu un registre pour contrôler et suivre cette formation. Nous proposons d'y substituer une attestation de formation, et de renvoyer au décret la définition des exigences applicables à cette formation.
Il conviendra d'être très rigoureux. En effet, pour la vente d'assurance vie au porte-à-porte, la formation consiste à suggérer de recenser, notamment en lisant la presse, les décès violents récemment survenus et de démarcher les personnes habitant dans le voisinage.
...L'octroi d'un crédit se fait en fonction de la situation actuelle de l'emprunteur, mais aussi au regard de son potentiel. Il y a donc une part d'analyse de risque, et donc d'évaluation, dans la décision d'attribuer ou non un crédit. Mais il me semble aussi important que le prêteur vérifie, dans la mesure du possible, l'exactitude des éléments sur lequel il s'appuie. C'est l'objet de l'amendement CE 140. En effet, s'il ne met pas en oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour faire cette vérification, sa responsabilité pourra être engagée. L'amendement CE 139 prévoit que, parmi les pièces justificatives de la situation de l'emprunteur, figurent notamment les trois derniers relevés du compte bancaire où sont versées ses ressources. Les éléments qui y apparaissent sont en effet suffisants pour...
C'est une affaire de sémantique, mais le Sénat a préféré le mot : « vérifie » au mot : « évalue ». Je propose de maintenir cette rédaction. Quant aux autres exigences, elles peuvent être contournées : on peut ainsi fabriquer des faux. Mieux vaut laisser à l'établissement financier le soin de procéder aux vérifications comme il l'entend. Je demande donc le retrait de ces amendements. Je serai en revanche favorable à sa précision à l'alinéa 11.
En cas de litige devant les tribunaux, l'obligation de vérifier apporte une meilleure garantie. Le terme est plus fort que celui d'évaluation.
Nous parlons de l'acte d'achat. Qu'il s'agisse d' « évaluation » ou de « vérification », comment y procéder lorsque le client commande par correspondance, sur internet, par exemple ?
Il s'agit des dispositions générales relatives aux informations que le prêteur demande à l'emprunteur pour vérifier sa solvabilité. Les opérations de crédit sur le lieu de vente ou à distance font l'objet de dispositions spécifiques figurant dans un autre alinéa.
Je persiste à penser qu'il s'agit d'une bonne solution. Certes, on peut falsifier un relevé de compte. Mais il en serait de même s'il existait un fichier positif : on pourrait présenter une fausse fiche de relevé. Ce qui importe, c'est d'établir les responsabilités.
Nous avons établi le principe selon lequel le prêteur devait vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Faut-il que la loi précise à partir de quelles pièces relevés bancaires, fiches de paye cette vérification est effectuée ? Il appartient au prêteur de faire son métier et d'agir selon sa méthode. En outre, quels relevés bancaires faudrait-il réclamer ? De nombreuses personnes détiennent plusieurs comptes. Avis défavorable, donc.
Quelles que soient nos intentions, nous ne pouvons pas nous substituer aux individus. La loi n'est pas censée prévoir explicitement toutes les situations.
Vous dites que la notion de « vérification » est plus forte que celle d' « évaluation » mais, pour moi, la première est purement formelle, alors que la deuxième implique un travail d'analyse à partir des documents fournis.
Peut-être aurait-il mieux valu débattre préalablement du fichier positif car, de ce point de vue, l'amendement dont nous discutons peut être considéré comme de repli. Le rapporteur observe que l'on peut détenir plusieurs comptes, mais les transferts entre ces comptes permettent d'en savoir long sur une personne désirant emprunter. Certaines personnes confrontées à des difficultés financières pratiquent une forme de « cavalerie » entre leurs comptes bancaires.
La raison de fond, c'est que la responsabilité incombe au prêteur. C'est à lui, et non à la loi, de décider des pièces nécessaires et de la façon dont il organise son dialogue avec l'emprunteur. C'est son métier !
De toute façon, celui qui veut prouver qu'il a des revenus suffisants, c'est-à-dire au moins équivalents à trois fois le total des charges liées à l'emprunt, a intérêt à présenter tous ses comptes bancaires. Mais on peut effectivement se demander si de telles dispositions doivent figurer dans la loi.
Cet amendement est similaire au précédent mais, le rapporteur m'ayant convaincu, je le retire.
Je propose de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11 : « Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur. » Pour protéger l'emprunteur, tous les éléments nécessaires doivent pouvoir être évalués et vérifiés au moment de la souscription.