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N'y a-t-il pas un risque de détournement de ces monuments du patrimoine, qui ont en outre plus souvent utilisé l'eau pour remplir des fonctions de production d'énergie ?
Il serait en effet judicieux de faire aussi référence aux moulins à eau, qui tournent en permanence, nous l'envisagerons au titre de l'article 88.
Nous proposons que les producteurs d'électricité d'origine thermique soient tenus de produire un pourcentage minimum d'électricité à partir d'énergies renouvelables, y compris l'énergie mécanique du vent.
...rieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. Enfin, afin de faire figurer dans le texte l'opposabilité souhaitée par la mission d'information, il est proposé que, à défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune zone de développement de l'éolien ne puisse être créée.
Combinée au mécanisme des ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement), cette disposition va freiner le développement de l'éolien. Certes, la loi n'est pas rétroactive, mais qui élaborera ce schéma ? Pourra-t-il être révisé ? Comment sera garantie sa cohérence avec les dispositions nationales en matière de réseaux de transport de l'électricité ?
L'amendement concernera uniquement les zones nouvelles et non les installations déjà réalisées ni les projets en cours. Comme pour le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional des énergies renouvelables, le volet éolien sera élaboré conjointement par la région et le préfet. Il sera arrêté par ce dernier. La révision se fera tous les cinq ans. Enfin, comme les autres schémas, celui-c...
Procédant de la même inspiration, mon amendement indique explicitement que « les schémas régionaux éoliens sont opposables ». Même s'il prévoit aussi une date limite d'adoption au 31 décembre 2011, je suis sceptique car, à quelques mois seulement des élections présidentielle et législatives, il faudra un grand courage politique pour décider au cas où les préfets n'auront pas fait le nécessaire qu'à défaut de publication du schéma, tout nouveau projet d'implantation de parc éolien sera interdit à compter de cette date
Si certains membres de la mission d'information ont proposé que l'on fixe une date limite, c'est pour s'assurer que les schémas seront mis en place le plus rapidement possible. Je pense, monsieur Paul, que vous pourriez vous rallier à l'amendement CE 479.
En précisant que les zones de développement de l'éolien « doivent » être situées au sein des parties du territoire définies par le volet éolien dudit schéma », l'amendement CE 479 garantit également l'opposabilité.
Les schémas sont réalisés par les conseils régionaux et approuvés par les préfets. Il fallait le préciser car le texte n'est pas clair. S'agissant des ZDE, un certain nombre de décrets d'application n'ont jamais été pris. Évitons d'empiler des textes qui demeurent inappliqués. Enfin, il faudra bien un jour que nous nous intéressions à la façon dont s'articulent les très nombreux schémas existants.
Généralement, la loi fixe la date à laquelle une disposition, commence à s'appliquer et non le moment où elle ne s'applique plus Il est d'autant plus étrange d'instaurer un couperet qu'on ne connaît pas la date de promulgation de la loi !
Le Gouvernement et la majorité ont bien instauré un droit « opposable » au logement, ils ne se sont pas contentés d'utiliser le mot « doivent ». Ne pas faire de même aujourd'hui est donc bien un recul et il ne suffira certes pas de faire figurer dans le texte la date du 31 décembre pour contraindre effectivement les préfets à accélérer les choses. Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président
Le schéma régional éolien s'inscrit dans le cadre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Or cette date du 31 décembre 2011 ne laissera pas le temps de mener dans chaque région la concertation que la mission d'information a appelée de ses voeux.
En l'absence de schéma au 31 décembre 2011, de nouvelles ZDE ne peuvent être créées. Mais en cas d'accord quelques mois après, sitôt le schéma arrêté, de nouvelles ZDE sont possibles.
L'article 34 prévoit que les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département, mais il ne fait pas mention des parcs éoliens en mer je préfère cette expression à celle d'offshore. Or il est souhaitable que le préfet maritime de la zone concernée soit consulté sur les projets d'éolien maritime, pour en évaluer l'impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la sécurité. En outre, les zones maritimes peuvent faire l'objet de protections Natura 2000, sites de valeur archéologique, etc. Il ne serait par exemple pas convenable que ...
Avis défavorable, pour des raisons de forme. L'article 34 ne concerne que l'éolien terrestre, tandis que les dispositions relatives à la façade maritime sont regroupées à l'article 60. Je vous invite donc à présenter à nouveau cette proposition, en bonne place, lorsque la Commission se réunira au titre de l'article 88.
Je n'y manquerai pas, de façon à ce que la particularité des sites historiques situés sur le littoral soit prise en compte.
L'amendement, de même que le suivant CE 734, relatif aux zones Natura 2000 est largement satisfait. D'une part, les ZDE sont par nature définies de façon à préserver les paysages et la biodiversité. D'autre part, le projet prévoit de classer les éoliennes sous le régime des ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Avis défavorable, donc.
Nous avons adopté tout à l'heure un rapport sur l'énergie éolienne dont les conclusions comportaient cinq propositions d'amendement. Ces propositions répondent largement à vos préoccupations, monsieur Carayon.