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...remercier le garde des Sceaux pour ses explications : nous disposons maintenant d'une photographie précise de l'affaire, qui nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Je le remercie d'avoir autorisé la distribution de ces deux rapports dont nous allons maintenant prendre connaissance plus en détail. Chaque « affaire » relance le débat sur les moyens de la justice. Tous ses acteurs, les magistrats, les services pénitentiaires, mais aussi les avocats, refusent à juste titre d'être mis en cause, car on ne leur donne pas les moyens d'effectuer correctement leur travail dans un certain nombre de cas. Quand on dispose d'une photographie précise d'une juridiction, comme celle que vous venez de nous fournir, on s'aperçoit que la situation n'est pas toujours simple. Or, j'ai eu le sentiment que v...
Dans l'article 1er du projet de loi, la Commission a prévu, à l'article 62-3 du code de procédure pénale, que la garde à vue est décidée par l'officier de police judiciaire « sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». Or, la Cour de cassation, faisant application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ne considère pas le magistrat du parquet comme appartenant à l'autorité judiciaire. De plus, la notion de « contrôle » pose problème car on n'imagine pas que le contrôle juridictionnel de la garde à vue puisse être confié au parquet. Il pourrait en revanche être envisagé de prévoir que la garde à vue se déroule « sous l'autorité » du parquet durant les 48 premières heures.
... 9 juin 2010, pour établir un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution. Au cours des deux lectures au Sénat et à l'Assemblée nationale, un grand nombre de dispositions avaient déjà été adoptées en termes conformes. En ce qui concerne la composition du CSM, il en était ainsi pour les règles relatives aux magistrats, membres de la formation plénière du CSM, de même que celles relatives aux conditions de remplacement en cas de vacance d'un siège et celles relatives à la procédure de nomination des six personnalités qualifiées et de l'avocat membre du CSM. Concernant la procédure de nomination des personnalités qualifiées après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat,...
...ers collègues, après avoir été adopté en première lecture par le Sénat le 15 octobre 2009, puis par l'Assemblée nationale le 23 février 2010, le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution a été modifié, en deuxième lecture, par le Sénat, le 27 avril dernier. Entre-temps, le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature a été adopté en termes conformes par les deux assemblées. De nombreuses dispositions du présent projet ont également été adoptées en termes conformes par les deux assemblées. À ce stade de la navette, restent en discussion deux articles additionnels, entièrement nouveaux, introduits par le Sénat en deuxième lecture, et quatre autres articles. Les deux articles additionnels 9 bis et 13 A ...
... ou non. M. Vallini a un peu modifié son texte : il n'a retenu qu'un paragraphe sur les deux. C'est dire si les choses ne sont pas simples ! L'avocat membre du CSM qui se rend à une audience pour déposer un dossier sans le plaider, comme cela se produit tous les jours, n'aurait plus le droit, aux termes de cet amendement, de statuer sur des questions disciplinaires ou d'avancement concernant des magistrats qu'il ne connaît pourtant pas. En revanche, le membre du parquet, voire l'assesseur ou le président de chambre, qui aura travaillé quatre ou cinq ans avec les mêmes magistrats, qui aura noué des sympathies avec eux ou nourri des inimitiés à leur encontre, aura, quant à lui, le droit de connaître de ces questions. Je crois donc qu'il y a une limite à cet exercice intellectuel. Cela étant, comme ...
Madame la présidente, madame la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, mes chers collègues, lors de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature a été modifié en profondeur. La nouvelle rédaction, très précise, de cet article réforme d'abord de manière significative la composition du CSM, au sein duquel les magistrats ne seront plus majoritaires. En effet, devront être nommées au CSM huit personnalités extérieures à la magistrature six personnalités qualifiées, un avocat et un conseiller d'État , communes aux deux formations, ces d...
Eh oui, il vous faudra vous y habituer ! (Sourires.) La première raison, c'est qu'un certain nombre de membres du CSM, comme les magistrats ou l'avocat, prêtent déjà serment ; d'autres, il est vrai, ne le font pas. Ensuite se pose le problème du texte du serment, sachant que le projet fixe des obligations déontologiques auxquelles les membres du CSM seront soumis. Enfin, devant qui ce serment serait-il prêté ? L'amendement ne le dit pas.
Eh oui, voyez comme je suis objectif ! Nous l'avons donc examiné de près, pour la valider. C'est alors que nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait en réalité d'une fausse bonne idée, dans la mesure où elle garantirait moins bien l'autonomie du Conseil supérieur de la magistrature, qui risquerait de voir ses crédits cantonnés, sans possibilité d'évolution ni d'abondement en cas de nécessité, alors que le système actuel permet au contraire beaucoup de souplesse et donc, au bout du compte, plus d'indépendance pour le CSM. C'est une réponse technique car, sur le fond, nous avions d'abord considéré que l'idée pouvait être retenue. C'est en y regardant de plus près que nous...
Ce n'est pas un enjeu, dans la mesure où nous espérons que les remplacements seront ponctuels. Il s'agit en effet de régler une absence ponctuelle, et il est parfaitement logique dans cette hypothèse que ce soit le magistrat du grade le plus élevé qui procède au remplacement.
La commission a rejeté cet amendement ainsi que le suivant. Il n'est pas pensable que des motivations, éventuellement négatives, soient rendues publiques. D'ailleurs, si vous avez déposé un amendement de repli, monsieur Vallini, c'est que vous considérez vous-même que cela pose problème. Un magistrat n'aurait plus la même autorité dans sa juridiction si un avis négatif le concernant était rendu public. Le fait de motiver l'avis sans le rendre public, comme le prévoit l'amendement de repli que vous allez défendre dans un instant, aboutit très exactement aux mêmes conséquences. Le garde des sceaux peut être présent à ces réunions du CSM, et il est donc informé des motivations. Évitons le risqu...
... son deuxième alinéa : « La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution, ainsi que pour se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats. [ ] ». En d'autres termes, la formation pourra se saisir proprio motu de toute question relative à la déontologie, ce qui satisfait l'objectif recherché par votre amendement, monsieur Vallini. Je vous invite à le retirer.
La nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution, telle qu'elle résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que le Président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et que le garde des Sceaux n'en est plus le vice-président. Cette nouvelle rédaction prévoit en outre : la nomination de huit personnalités extérieures à la magistrature six personnalités qualifiées, un avocat et un conseiller d'État communes aux deux formations respectivement compétentes pour les magistrats du siège et ceux du parquet, la présidence de la première étant assurée par ...
Le déport s'effectuera en fonction des affaires et des magistrats concernés tant en ce qui concerne les nominations qu'en matière disciplinaire, exactement comme pour les autres membres du CSM. L'interdiction faite à tous d'exercer quelque profession que ce soit reviendrait à un nivellement par le bas, ce que nous ne souhaitons pas, et supposerait des règles d'indemnisation. La Commission rejette l'amendement CL 3. Elle adopte ensuite successivement les amen...
Même si cela peut se comprendre, un tel signal ne me paraîtrait pas, en l'occurrence, très approprié. L'exposé sommaire de l'amendement CL 5 précise que ce serment se fonderait sur « le recueil des obligations déontologiques des magistrats », alors que la réforme constitutionnelle vise précisément à ouvrir la composition du CSM de manière que ces derniers ne soient pas majoritaires. La Commission rejette l'amendement CL 4. Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite, à l'unanimité, l'amendement CL 6 de M. André Vallini. Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 5 du même aut...
Il est normal que la suppléance soit assurée par le magistrat de grade le plus élevé après celui qu'il supplée. Avis défavorable.
...11 bis, introduit par le Sénat, prévoit que la formation disciplinaire doit toujours siéger à parité, et le Sénat a invoqué à cet égard l'article 65 de la Constitution, qui ne dit pas du tout cela. Sachant que le projet de loi organique sera de toute façon examiné par le Conseil constitutionnel, il me semble préférable d'éviter que la loi soit trop bavarde et de laisser au Conseil supérieur de la magistrature le soin d'organiser lui-même cette parité.
Cela part d'un bon sentiment, mais avis plutôt défavorable. Si l'on permet à la commission d'admission des requêtes d'entendre le magistrat, c'est précisément pour des raisons de parallélisme des formes et de respect des droits de la défense. Par définition, le justiciable demandeur s'est exprimé, pas le magistrat contre lequel la plainte est déposée. En phase disciplinaire, en revanche, la demande de M. Vallini est satisfaite puisqu'il est expressément prévu que le plaignant soit entendu.
Peut-être pourrait-on trouver un moyen terme en prévoyant que le magistrat s'exprime lui aussi par écrit. Je le répète, il ne s'agit pas ici de la phase disciplinaire.
...e appelé à se prononcer en matière d'avancement ou en matière disciplinaire. La partie adverse pourrait également considérer que la situation n'est pas impartiale, et la Cour européenne des droits de l'homme risque d'estimer que cette disposition porte atteinte au principe d'égalité des armes. Cela étant, les membres du parquet, a fortiori celui qui est membre de la formation compétente pour les magistrats du siège, se trouvent dans la même situation que l'avocat bientôt nommé au CSM, sans que cela ait appelé d'observations particulières. Nul ne demande que ces magistrats cessent d'exercer leurs fonctions dès lors qu'ils appartiennent au CSM. Les membres du parquet sont pourtant partie au procès pénal mais je sais qu'il y a des avis divergents.
Ma troisième question concerne les deux commissions d'admission des requêtes, dont l'une sera compétente pour les magistrats du parquet et l'autre pour ceux du siège. Certaines des personnes que nous avons auditionnées se demandent s'il ne serait pas préférable d'instaurer une commission unique. Par ailleurs, comment envisagez-vous le contrôle exercé sur les requêtes ? Sera-t-il purement formel, c'est-à-dire limité à des questions de recevabilité, ou bien peut-on considérer que la procédure disciplinaire commencera d...