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Interventions sur "CE" de Laure de La Raudière


144 interventions trouvées.

L'alinéa 21 fait obligation à l'opérateur « d'indiquer au consommateur, au moins une fois par an, si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu'il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et les conditions de cette offre ». Sur le fond, je souscris à l'objectif visé, mais j'aimerais savoir pourquoi la disposition n'est pas applicable à d'autres opérateurs, notamment du secteur de l'électricité. Surtout, je trouve cette mesure assez intrusive, car elle conduira l'opérateur à analyser ...

J'ai déposé un amendement CE 45 qui est similaire, mais je veux bien me rallier à celui de Jean Dionis du Séjour si je peux le cosigner.

Sur les grandes cultures, les contrats d'assurance ne sont pas intéressants : d'une part, le niveau de franchise est très élevé ; d'autre part, ce sont les rendements qui sont couverts et non la volatilité des cours, à laquelle ces exploitants sont bien plus sensibles. Ils trouvent donc injuste de devoir s'assurer sans aucun bénéfice, uniquement pour pouvoir recourir à la DPA.

Ce n'est pas de la démagogie que de vouloir payer en fonction de la réalité présente de l'exploitation et éviter ainsi les effets de ciseaux. Il s'agit de faire de l'année N le point de repère en oubliant la moyenne triennale et les provisions car c'est vrai que la règle ne peut pas changer tous les ans.

Il s'agit d'ouvrir le régime d'auto-entrepreneur aux activités agricoles. Jusqu'à présent, elles font exception à cet égard, et c'est dommage, notamment pour des jeunes. Ce régime étant aligné sur celui de la micro-entreprise, il n'y aurait pas de perte de revenus pour l'État ni pour les comptes sociaux, mais tout au plus un décalage en trésorerie.

Il ne faut pas se tromper de débat. Il s'agit non pas de permettre à un agriculteur exploitant d'être auto-entrepreneur, mais d'ouvrir ce régime aux activités agricoles. Nous y reviendrons en séance publique. L'amendement CE 1094 est retiré. Article additionnel après l'article 11 septies : Modalités relatives à la transmission d'exploitations agricoles

La filière agro-alimentaire est puissante en France. Il faudra veiller, dans l'élaboration du décret, à prendre en compte la compétitivité internationale, c'est-à-dire à ne pas imposer à nos entreprises françaises des réglementations auxquelles ne seraient pas soumis des pays voisins.

Je ne suis pas favorable à l'amendement. Le premier alinéa contient suffisamment d'orientations, qui seront autant de contraintes pour les rédacteurs du SCOT. La notion de diversité commerciale risque de devenir source de contentieux.

Les notions de consommation courante et non courante de l'amendement du rapporteur ne sont effectivement pas définies juridiquement. En revanche, sans doute faut-il en effet reprendre sa dernière phrase précisant que le décret en Conseil d'État tient compte de la fréquence et de l'importance des déplacements induits, ce qui répond au souci de Serge Poignant. Le Conseil aurait ainsi l'obligation de tenir compte des pratiques des consommateurs. Je souscris donc pleinement à la proposition de notre président.

M. Gaubert a raison du point de vue linguistique. Cependant, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, la jurisprudence du Conseil d'État distingue toujours deux types de biens : les éléments affectés par nature à l'exercice de la profession ; les éléments non affectés par nature à l'exercice de la profession mais utilisés dans le cadre de la profession, par exemple les biens immobiliers mixtes ou les véhicules employés à titre professionne...

Les biens à usage mixte peuvent avoir été financés par l'entreprise ou à titre personnel. L'appartenance à une catégorie ne dépend pas du mode de financement mais de l'usage.

Il n'y a aucune confusion, le texte est très clair : quand une voiture est achetée par la famille avant la création du patrimoine affecté, le crédit est gagé sur les deux patrimoines ; une créance n'est jamais affectée rétroactivement.

L'amendement CE 61 précise que le patrimoine affecté inclut les obligations. Cette possibilité n'entraîne pas la rétroactivité du dispositif puisque l'article L. 526-11 nouveau du code de commerce dispose que le droit de gage des créanciers ne sera restreint que si leurs créances sont nées après le dépôt de la déclaration constitutive.

Cet amendement vise à protéger les créanciers en donnant une base juridique à la tenue et à la publication de registres détaillant le patrimoine affecté des professions libérales.

Les instances gérant les registres chambres de métiers, chambres de commerce et greffes des tribunaux de commerce devront vérifier la présence de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du patrimoine affecté, sous peine d'irrecevabilité. Cet amendement modifie aussi l'architecture des alinéas 13 et 14 de l'article. Enfin, il autorise la conservation du patrimoine affecté en cas de pluriactiv...

Les instances tenant les registres ne vérifieront pas la teneur des pièces mais leur présence. Pour chaque bien d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire, cette vérification sera accomplie par le commissaire aux apports. Pour les biens immobiliers, un acte notarié sera établi. Un bien est dit « nécessaire » quand il est consacré en totalité à l'activité de la société. Il faut faire con...

Cet amendement n'est pas imprécis, bien au contraire : il complète utilement le texte en indiquant qui prononcera l'irrecevabilité.

Je suis sans doute allée un peu vite dans mes explications. M. Gaubert a raison. Il reste que les biens immobiliers devront faire l'objet d'un acte notarié, ce qui permettra de définir précisément les biens concernés il pourra effectivement s'agir d'une simple parcelle.

Le rapport annexé sera établi sous la responsabilité du professionnel concerné, que ce soit un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Sa responsabilité sera engagée. En outre, il n'est pas question d'apport, mais d'affectation de biens. Ni la logique ni le principe de simplicité ne commandent de faire appel à un commissaire aux apports.

Je rappelle que cette solution ne sera applicable qu'en cas de surévaluation, et dans la limite de la surévaluation.