Dans le prolongement des décisions du Grenelle de l'Environnement, le Président de la République a annoncé, lors du Mondial de l'automobile 2008, l'élaboration d'un plan national pour le développement du véhicule décarboné. Le «Pacte automobile» de février 2009 a fait de ce plan une carte stratégique pour l'avenir de la filière. Un Groupe de travail sur les infrastructures de recharge a réuni les parties prenantes sur les différents aspects de la question : législation, modèle économique, recherche, expérimentation et normalisation.
En tout état de cause, l'intervention du législateur, apparaît souhaitable pour créer de la visibilité, instaurer de la confiance et lever certains obstacles particuliers, plusieurs des dispositions proposées relevant par ailleurs directement des champs couverts par le présent projet de loi (construction, transports).
1°) Créer de la visibilité
Le développement volontariste du véhicule décarboné est un choix de société dont le législateur ne peut se désintéresser. Les dispositions existantes dans les textes en faveur du véhicule électrique ou de l'amélioration des performances environnementales des véhicules (bonus?malus) n'apportent pas une vision d'ensemble suffisante et, par exemple, ignorent les enjeux industriels et sociaux. L'opportunité d'un débat et d'un vote du Parlement s'impose.
2°) Instaurer la confiance
Les expériences du passé ont démontré que le véhicule électrique ne se développerait que si, outre son intérêt économique et citoyen, s'instaure une confiance des utilisateurs dans l'autonomie de leur véhicule, laquelle, malgré les progrès techniques, reste inférieure à celle d'un véhicule thermique. L'usager doit être convaincu de pouvoir accéder facilement à un service de recharge et à bref délai, au moins en zone urbaine. L'intervention du législateur crédibilise un plan de déploiement progressif de telles infrastructures de recharge.
Les installations privées de recharge ne peuvent précéder l'existence d'un marché. Les pouvoirs publics doivent donc agir pour instaurer ou favoriser ces infrastructures, pendant la phase de développement. A cette fin, la loi doit sécuriser juridiquement les communes et leurs groupements, les plus à même d'agir en zone urbaine, et inciter les acteurs économiques (particuliers, employeurs et opérateurs de mobilité) à s'inscrire dans cette dynamique. Le groupe de travail préconise de s'appuyer sur le cadre juridique éprouvés des services publics locaux, de la commande publique et du libre choix du fournisseur d'énergie dans le cadre d'un service public de distribution électrique.
3°) Lever certains obstacles au développement des infrastructures
L'équipement en systèmes de recharge à domicile ou sur le lieu de travail est le second aspect majeur du plan. Il s'agit de faciliter les initiatives des constructeurs, propriétaires, locataires ou des employeurs par un aménagement très limité des législations relatives à la construction, aux copropriétés et du code du travail dans ses dispositions relatives aux avantages pouvant être accordés aux salariés.
Le véhicule électrique est déjà mentionné dans plusieurs codes (code de la route, code de l'environnement, code du travail). Il en résulte des propositions législatives limitées en nombre et en portée, qui visent à faciliter les initiatives et non de créer un cadre juridique ad?hoc qui n'a pas lieu d'être.
Le présent article a pour objet d'insérer à la suite de l'article 19 consacré à l'autopartage un article 19 bis consacré au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable.
Cet article regroupe en 8 paragraphes numérotés romains I à VIII un ensemble de dispositions législatives ayant respectivement pour objet de :
I. compléter le Code général des collectivités territoriales pour créer une compétence facultative des communes, lesquelles peuvent la déléguer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), compétent ou le STIF en Ile de France, gérer le service en direct ou le déléguer sous une forme de leur choix dans la panoplie des contrats publics.
II. modifier l'article 28?1 de la loi n° 82?1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, afin d'ajouter le développement du véhicule électrique ou hybride rechargeable aux objectifs des plans de déplacement urbains et planifier rationnellement l'implantation des projets d'infrastructure de recharge dans le périmètre du plan.
III. modifier l'article L. 3163?4 du code du travail afin d'autoriser l'employeur à permettre l'accès des salariés à une infrastructure de recharge sur le lieu de travail en tant qu'avantage social.
IV. insérer (suite à l'article L. 111?5?1 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 1 de la présente loi traitant de la future réglementation thermique) un article L. 111?5?2 rendant obligatoire le pré?équipement de recharge pour certaines catégories de constructions neuves, notamment d'habitation ainsi que de certains locaux tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. L'obligation ne s'applique qu'aux constructions qui le justifient, c'est à dire celles équipées de places de stationnement couvertes ou, si elles sont non couvertes, d'accès sécurisé, afin que ces équipements ne soient pas exposés aux détériorations climatiques ou au vandalisme avec les risques pour la sécurité des usagers qui en découleraient.
V. insérer un article L. 111?5?3 créant une obligation d'équipement de recharge de certains immeubles tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. La sécurisation de ces emplacements serait de la responsabilité de l'employeur.
VI. insérer un article 24?5 à la loi n° 65?557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, facilitant la présentation de devis d'équipement de recharge à l'assemblée des copropriétaires, sans déroger à l'exigence de majorité de droit commun de l'article 25.
VII. corriger et compléter l'article 25?l) de la même loi afin d'ajouter aux travaux sur le réseau public les équipements de recharge réalisés à l'aval du tableau électrique principal.
VIII. transposer dans le code de la construction et de l'habitation certaines dispositions relatives au droit d'accès au haut débit du code des postes et communications électroniques par insertion, d'un article L.111?6?4 relatif au droit de réalisation par un locataire et à ses frais des équipements collectifs de recharge du véhicule électrique en résidence collective et d'un article L. 111?6?5 créant une obligation de passer convention entre le prestataire et le propriétaire (ou le syndic).
1. | I. - Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | « Art. L. 2224-37. - Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation comprend notamment l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. |
3. | « Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d' Île-de-France. |
4. | « Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. » |
5. | II. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé : |
6. | « 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » |
7. | III. - (Non modifié) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ». |
8. | IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés : |
9. | « Art. L. 111-5-2 - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
10. | « II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
11. | « III. - L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012. |
12. | « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments. |
13. | « Art L. 111-5-3. - Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015. |
14. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. » |
15. | V. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé : |
16. | « Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. » |
17. | VI. - Le l de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé : |
18. | « l) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ». |
19. | VII. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : |
20. | « Sous-section 4 |
21. | « Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable |
22. | « Art. L. 111-6-4. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. |
23. | « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire. |
24. | « Art. L. 111-6-5. - Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic. |
25. | « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 35 n° 568 n° 596 n° 597 n° 598
Amendements proposant un article additionel après l'article 19 bis : n° 36 n° 482 n° 483 n° 526 n° 582 n° 591 n° 594
Le 20/04/2010 à 10:58, hdizy (ingénieur en informatique, président de la Ligue Contre la Violence Routière Nord Pas de Calais) a dit :
La Ligue Contre la Violence Routière et 60 millions de consommateurs ont publié le 9ème palmarès de la Voiture Citoyenne. Une défense de quatre valeurs:
· la protection des occupants de voitures particulières,
· la protection des piétons et des usagers de deux roues,
· la protection des occupants d’autres voitures,
· la protection de l’environnement.
Si nous voulons conserver la liberté de nous déplacer dans des voitures particulières, nous devons nous adapter à des contraintes importantes. Il faut utiliser des voitures dont les caractéristiques techniques
tiennent compte de la nécessité non seulement d’assurer la sécurité des occupants, mais également de
réduire le risque pour les autres, le gaspillage des combustibles fossiles et la modification du climat par accroissement de l’effet de serre.
Pourquoi les collectivités territoriales n'intègrent-elles pas le concept de voiture citoyenne dans leurs appels d'offre? En 2010 le bonus écologique des véhicules hybrides les a propulsé en haut du classement. La voiture citoyenne servirait ainsi d'étalon de mesure pour évaluer les véhicules et forcer les constructeurs à produire des véhicules plus en rapport avec les véritables besoins des usagers qu'avec les envies illusoires qu'ils ont généré par la publicité. Les véhicules inutilement lourds, rapides et puissants génèrent plus d'accidents graves et plus de pollution, ceci s'explique tout simplement par la formule de l'énergie cinétique 1/2 mv2. Les pouvoirs publics doivent montrer l'exemple pour orienter le marché vers la baisse de poids et de vitesse.