Déposé le 4 mai 2010 par : M. Plisson, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
« Chapitre I bis
« Mesures en faveur du développement des transports deux roues non motorisés
« Art…
« Après l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-38 ainsi rédigé :
« Art. L.224-38. - Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de stationnement à l'usage des véhicules 2 roues non motorisés.
« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement urbain, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d'Île-de-France.
« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.
« Art…
« L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de stationnement à l'usage de véhicules 2 roues non motorisés destinées à favoriser l'usage de véhicules non motorisés dans une logique de substitution au trafic automobile. »
« Art…
« Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-4 et L. 111-5-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-4. - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé, doit installer un équipement spécifique pour le stationnement des véhicules 2 roues non motorisés.
« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés doit installer un équipement spécifique pour le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés.
« III. - L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.
« Art. L. 111-5-5. - Des équipements permettant le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiment, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.. »
« Art…
« Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :
« Art. 24-6. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installations spécifiques de stationnement de véhicules 2 roues non motorisés, le syndic inscrit sur simple demande d'au moins un copropriétaire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.
« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »
« Art…
« L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un o) ainsi rédigé :
« o) L'installation d'équipements spécifiques pour le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés.
« Art…
« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation spécifique destinée au stationnement de véhicules 2 roues non motorisés
« Art. L. 111-6-6. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations spécifiques pour le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Art. L. 111-6-6. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations spécifiques pour le stationnement de véhicules 2 roues non motorisés, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.
« Art. L. 111-6-7. - Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements spécifiques destinés au stationnement de véhicules 2 roues non motorisés à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Art. L. 111-6-7. - Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements spécifiques destinés au stationnement de véhicules 2 roues non motorisés à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » »
Cet amendement vise à favoriser l'utilisation de véhicules 2 roues non motorisés en promouvant l'installation d'équipements spécifiques à leur stationnement. Ces installations font défaut dans les bâtiments à usage d'habitation et à usage tertiaire ainsi que sur le domaine public. La loi prévoit une obligation de construction de places de stationnement sans en préciser l'usage qui dans l'application sont souvent exclusivement destinées aux véhicules motorisés.
L'article 19 bis modifié en commission ne traite qu'à la marge du sujet du stationnement or les installations de ce type sont nécessaires pour favoriser l'utilisation de véhicules 2 roues non motorisés qui participent à la lutte contre les gaz à effet de serre, ainsi que pour éviter la prolifération de leur stationnement hétéroclite dans le paysage urbain.
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