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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 27 (Chapitre 6 : Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière)


L'article 27 crée une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule pour réprimer les conducteurs de véhicule condamnés pour homicide ou blessures involontaires ou lorsque le délit aura été commis dans les circonstances suivantes :.

- en état de récidive ;

- après une précédente condamnation pour conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants ;

- après une précédente condamnation pour récidive de grand excès de vitesse.

Par ailleurs, en cas de délit d'homicide ou de blessures involontaires avec la circonstance aggravante d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le juge pourra prononcer à titre de peine complémentaire l'interdiction de conduire, pendant une durée de cinq ans au plus, un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique.


1.

I. - L'article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :

2.

1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3.

« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par le 4° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l'article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

4.

2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

5.

« 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. »

6.

II. - Après le 12° de l'article 222-44 du même code, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés :

7.

« 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l'article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 176 n° 177

8.

« 14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 176 n° 177

1 commentaire :

Le 25/03/2010 à 16:27, bbbphile a dit :

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Il ne faut pas restreindre la confiscation au seul véhicule dont est propriétaire le délinquant. Il faut que le véhicule confisqué soit "celui qui a servi à commettre le délit" sans autre précision.

Pourquoi : nombre de nos délinquants routiers utilisent un véhicule immatriculé au nom de leur père, frère, grand-mère, concubine, ....pour, justement, retarder leur identification ou leur sanction.

Il faut donc aussi responsabiliser ceux qui prêtent leur véhicule, ou qui prêtent leur nom pour faire immatriculer un véhicule.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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