1. | I. - L'article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par le 4° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l'article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; » |
4. | 2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé : |
5. | « 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » |
6. | II. - Après le 12° de l'article 222-44 du même code, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés : |
7. | « 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l'article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |