1. | I. - L'article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :
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2. | 1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par le 4° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l'article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; » |
4. | 2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé : |