68. | « - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
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69. | « - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. |
70. | « Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. » |
71. | X. - L'article 269 du même code est ainsi modifié : |
72. | 1° Le 1 est ainsi modifié : |
73. | a) Les c et e sont abrogés ; |
74. | b) Le b est ainsi rédigé : |