| 71. | X. - L'article 269 du même code est ainsi modifié :
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| 72. | 1° Le 1 est ainsi modifié : |
| 73. | a) Les c et e sont abrogés ; |
| 74. | b) Le b est ainsi rédigé : |
| 75. | « b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; » |
| 76. | c) Le d est ainsi rédigé : |
| 77. | « d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. |