73. | a) Les c et e sont abrogés ;
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74. | b) Le b est ainsi rédigé : |
75. | « b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; » |
76. | c) Le d est ainsi rédigé : |
77. | « d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. |
78. | « Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. » ; |
79. | 2° Le 2 est ainsi modifié : |