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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 55 - Alinéa 78


75.

« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

76.

c) Le d est ainsi rédigé :

77.

« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

78.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;

79.

2° Le 2 est ainsi modifié :

80.

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

81.

« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

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