15. | « Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;
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16. | V. - (Non modifié) Le code rural est ainsi modifié : |
17. | 1° À la première phrase de l'article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; |
18. | 2° La seconde phrase de l'article L. 124-5 est supprimée ; |
19. | 3° L'article L. 151-37-1 est ainsi modifié : |
20. | a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; |
21. | b) La troisième phrase est supprimée ; |