3. | « 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
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4. | « 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du III de l'article L. 2224-8 du même code ; ». |
5. | II. - L'article L. 1331-11-1 du même code est ainsi modifié : |
6. | 1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente » ; |
7. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. » |
9. | III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |