4. | « 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du III de l'article L. 2224-8 du même code ; ».
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5. | II. - L'article L. 1331-11-1 du même code est ainsi modifié : |
6. | 1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente » ; |
7. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. » |
9. | III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
10. | « En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. » |