| 19. | « II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
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| 20. | « 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ; |
| 21. | « 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
| 22. | « 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ; |
| 23. | « 4° De personnalités qualifiées. |
| 24. | « Le président du conseil d'administration est nommé par décret. |
| 25. | « Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative. |