16. | « 3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
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17. | « L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1. |
18. | « Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en oeuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer. |
19. | « II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé : |
20. | « 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ; |
21. | « 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
22. | « 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ; |