18. | « Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en oeuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
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19. | « II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé : |
20. | « 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ; |
21. | « 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
22. | « 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ; |
23. | « 4° De personnalités qualifiées. |
24. | « Le président du conseil d'administration est nommé par décret. |