| 44. | ab) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
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| 45. | ac) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut » ; |
| 46. | a) Le 11° est ainsi rédigé : |
| 47. | « 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; » |
| 48. | b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : |
| 49. | « 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; » |
| 50. | c) Le 14° est ainsi rédigé : |