41. | « Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;
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42. | 4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié : |
43. | aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement) ; |
44. | ab) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ; |
45. | ac) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut » ; |
46. | a) Le 11° est ainsi rédigé : |
47. | « 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; » |