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Réforme des retraites

Article 23 (Chapitre 3 : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE)


L'article 23 vise à favoriser le maintien en activité des fonctionnaires et des militaires en mettant fin au dispositif de départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant quinze années de services effectifs. Ce dispositif, spécifique au secteur public, qui conduit actuellement en moyenne à des départs à cinquante ou cinquante-quatre ans selon les fonctions publiques, n'a plus le caractère nataliste ayant justifié sa création en 1924. Depuis lors, outre la mise en place des allocations familiales, de multiples dispositifs favorisant la natalité ont été institués dans la fonction publique :

  • pendant la vie active : versement d'une prime proportionnelle au nombre d'enfants (supplément familial de traitement), en sus des allocations familiales, temps partiel de droit et rémunéré au-delà de la quotité de travail ;
  • pour la retraite : majoration de la pension pour chacun des parents de 10 % au titre des trois enfants ; majoration de durée d'assurance pour chacun des enfants.

Afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires éligibles actuellement à ce dispositif, des mesures transitoires sont prévues au II. Elles permettent à ceux remplissant la condition de durée et la condition des trois enfants de conserver un droit à un départ anticipé.


1.

I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

2.

1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés ;

3.

2° Les mots : « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

4.

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

5.

II. - Le 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

6.

1° Après les mots : « Lorsqu'un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

7.

2° Les mots : « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

8.

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

9.

III. - Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

10.

Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

11.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

12.

IV. - Pour l'application du VI de l'article 5 et du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la rédaction issue de la présente loi, aux personnels mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

13.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011 sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

1 commentaire :

Le 16/10/2010 à 15:37, Blaizac07 (Retraité) a dit :

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Aucun doute que cela va favoriser l'emploi des seniors....

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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