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Réforme des retraites

Article 23 - Alinéa 8


5.

II. - Le 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

6.

1° Après les mots : « Lorsqu'un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

7.

2° Les mots : « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

8.

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

9.

III. - Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

10.

Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

11.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

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