4. | 3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
5. | II. - Le 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : |
6. | 1° Après les mots : « Lorsqu'un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ; |
7. | 2° Les mots : « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. » ; |
8. | 3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ». |
9. | III. - Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
10. | Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. |