1. | I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
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2. | 1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés ; |
3. | 2° Les mots : « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. » ; |
4. | 3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ». |
5. | II. - Le 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : |
6. | 1° Après les mots : « Lorsqu'un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ; |
7. | 2° Les mots : « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. » ; |