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Réforme des retraites

Article 24 (Chapitre 3 : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE)


L'article 24 vise à faire converger le minimum garanti sur les règles de son équivalent (minimum contributif) du régime général. Par souci d'équité entre fonctionnaires et salariés, le bénéfice du minimum garanti est désormais subordonné à l'accomplissement d'une carrière complète dans des emplois relevant des différents régimes de retraite ou au fait d'atteindre l'âge d'annulation de la décote ou encore de respecter la durée de services nécessaire pour l'annulation de la décote (militaires). Par ailleurs, le minimum garanti restera alloué automatiquement pour les départs en retraite pour invalidité, les départs anticipés au titre du handicap, et pour les départs anticipé pour les parents d'un enfant handicapé. En revanche, le minimum garanti conserve un montant sensiblement plus favorable que celui du minimum contributif quant à son montant. Ainsi, cette mesure rapproche les règles applicables au minimum garanti de celles régissant le minimum contributif au régime général, qui est déjà soumis à des conditions de durée d'assurance ou d'âge.

Les fonctionnaires ayant dépassé l'âge d'ouverture des droits ou la durée minimale de service de même que ceux dont les pensions sont déjà liquidées ne seront pas concernés par cette modification.


1.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

2.

« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I et au II de l'article L. 14, ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 24 soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du II de l'article 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

3.

II. - À titre transitoire, l'âge, mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'État.

4.

III. - Les dispositions du I du présent article s'appliquent aux pensions liquidées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 24, du 1° des articles L. 25 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi.

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