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Réforme des retraites

Article 22 (Chapitre 3 : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE)


L'article 22 vise à aligner le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière existant dans la fonction publique sur celui mis en place dans le régime général en 2003. Ce dispositif, dont les modalités d'application seront fixées par décret, prévoira un maintien du dispositif actuel, complété d'une possibilité supplémentaire de départ anticipé : les assurés qui ont commencé à travailler à dix-sept ans pourront en effet partir en retraite à compter de soixante ans.


1.

I. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 25 bis. - L'âge résultant de l'application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

3.

II. - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue au premier alinéa de cet article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

4.

III. - L'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

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