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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 80 (Chapitre 5 - section 3 : Dispositions relatives aux déchets)


Les objectifs du Grenelle de l'environnement d'augmenter significativement le taux de valorisation matière et organique des déchets imposent de développer sensiblement la valorisation de la matière organique, par compostage et/ou méthanisation.

Le développement de ces modes de traitement sera facilité par le développement de collectes sélectives performantes. Si la collecte sélective dans l'habitat n'est pas des plus faciles à organiser, il semble possible de faire des progrès significatifs auprès de producteurs ou détenteurs de déchets organiques en grande quantité, par exemple :

- restaurants (cantines publiques, restauration commerciale) de grande taille ;

- marchés ;

- grands espaces verts.

L'article proposé vise donc à imposer, progressivement et à partir de 2012, un tri, à des fins de valorisation, à ces grands producteurs et détenteurs. Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application, en particulier les catégories de producteurs visées, le calendrier d'application (qui pourra dépendre des quantités de déchets produites), les objectifs de cette collecte sélective. Ce décret sera largement concerté avec les acteurs concernés. Cette action s'inscrira dans un ensemble d'autres mesures, réglementaires, groupes de travail ...


1.

I. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-21-1. - À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

3.

« L'État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1256

4.

II. - (Supprimé)
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1386

5.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1256 n° 1386

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