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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 80 ter (Chapitre 5 - section 3 : Dispositions relatives aux déchets)



1.

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-10-8. - Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets visés ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1442 adopté

3.

« Les personnes qui distribuent, à titre commercial, aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1231 n° 1286 n° 1442 adopté

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